CETATEXT000024114775 J1_L_2011_05_000000904178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/47/CETATEXT000024114775.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 13/05/2011, 09PA04178, Inédit au recueil Lebon 2011-05-13 Cour administrative d'appel de Paris 09PA04178 7ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE GACON M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2009, présentée par le PRÉFET DE POLICE ; le PRÉFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900500 du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 8 décembre 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Coumba A et faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays à destination duquel elle pourra ensuite être reconduite d'office à la frontière; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2011 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, - et les observations de Me Gacon, pour Mme A ; Considérant que Mme A, ressortissante sénégalaise née le 4 février 1951, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 8 décembre 2008, le PRÉFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le PRÉFET DE POLICE fait appel du jugement du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté susmentionné ; Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme A a fait valoir devant le Tribunal administratif de Paris qu'elle est veuve depuis 1996 et qu'elle est entrée en France en 2003 pour y rejoindre cinq de ses enfants de nationalité française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où résident deux de ses enfants et où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 52 ans ; que, s'il n'est pas contesté qu'elle est entrée en France en 2003, elle n'établit pas y avoir résidé de manière continue depuis cette date ; que, par ailleurs, elle ne justifie d'aucune circonstance particulière nécessitant son maintien en France auprès de ses cinq enfants, chez lesquels elle n'est d'ailleurs pas hébergée ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 8 décembre 2008 en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le PRÉFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé, pour annuler ledit arrêté, sur la circonstance qu'il avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; Sur les autres moyens invoqués par Mme A : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant que, par un arrêté du 24 octobre 2008, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 4 novembre 2008, le PRÉFET DE POLICE a donné à M. René Burgues délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière de signature manque en fait ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision du 8 décembre 2008 portant refus de séjour n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ; Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressée, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant que si Mme A soutient que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il résulte des motifs précédemment développés que ce moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté en date du 8 décembre 2008 refusant un titre de séjour à Mme A et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à l'intéressée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n°0900500 du Tribunal administratif de Paris en date du 2 juin 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N°09PA04178 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.