CETATEXT000024114777 J1_L_2011_05_000000904179 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/47/CETATEXT000024114777.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 13/05/2011, 09PA04179, Inédit au recueil Lebon 2011-05-13 Cour administrative d'appel de Paris 09PA04179 7ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE DADI M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2009, présentée pour Mme Ayinamon dite Blandine A, demeurant ..., par Me Dadi ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0902829 en date du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 23 février 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire française et fixant le pays à destination duquel elle pourra ensuite être reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 525 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2011 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, - et les observations de Me Dadi, pour Mme A ; Considérant que Mme A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 23 février 2009, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A relève appel du jugement du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante béninoise née en 1953, est entrée en France de manière régulière le 1er novembre 2004 avant de retourner dans son pays d'origine à la suite du décès de son demi-frère et de revenir en France en mai 2005 ; qu'elle a bénéficié, en raison de son état de santé, d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , valable du 6 septembre 2006 au 5 septembre 2007, renouvelée jusqu'au 5 septembre 2008, puis de plusieurs autorisations provisoires de séjour jusqu'à la date de l'arrêté attaqué ; qu'elle a exercé une activité salariée, en qualité de garde d'enfants, et a effectué des stages de formation pendant son séjour régulier en France ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'elle est la mère de deux enfants de nationalité française, nés en 1972 et en 1981, et qu'elle est hébergée en France chez l'un de ces enfants ; qu'elle allègue sans être contredite être dépourvue d'attaches familiales au Bénin depuis le décès de son demi-frère ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué a porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris et a donc méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce que précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre le 23 février 2009 par le préfet du Val-de-Marne ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de titre de séjour, en fixant ce délai à trois mois, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n°0902829 en date du 2 juillet 2009 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 23 février 2009 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA04179 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.