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09PA04399

CETATEXT000024114779 J1_L_2011_05_000000904399 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/47/CETATEXT000024114779.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 13/05/2011, 09PA04399, Inédit au recueil Lebon 2011-05-13 Cour administrative d'appel de Paris 09PA04399 7ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE ROCHICCIOLI M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2009, présentée par le PRÉFET DE POLICE ; le PRÉFET DE POLICE demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n°0905603 du 17 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 4 mars 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Sega A et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il pourra ensuite être reconduit d'office à la frontière ; 2) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2011 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, rapporteur, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité sénégalaise, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en invoquant l'ancienneté de son séjour en France ; que, par arrêté du 4 mars 2009, le PRÉFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un tel titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le PRÉFET DE POLICE fait appel du jugement du 17 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté susmentionné ; Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ... peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ; Considérant que M. A a soutenu devant le Tribunal administratif de Paris qu'il résidait en France de manière continue depuis 1999 ; qu'il ressort toutefois, des pièces du dossier que, pour l'année 1999, l'intéressé ne produit, outre la copie de son visa d'entrée tamponné le 16 février 1999 et le récépissé de déclaration de perte de son passeport en date du 19 février 1999, que deux copies d'enveloppes pour des courriers qui lui auraient été envoyés en France en février et avril 1999, pour l'année 2000, qu'une copie de sa carte d'électeur sénégalais indiquant des votes à Paris les 27 février et 19 mars 2000 et un avis d'imposition ne comportant aucun revenu, et enfin, pour l'année 2001, qu'une copie de sa carte d'électeur sénégalais indiquant un vote à Paris le 29 avril 2001 et un avis d'imposition ne comportant aucun revenu ; que ces documents ne permettent pas, en raison de leur faible nombre ou de la valeur probante insuffisante de certains d'entre eux, d'établir la continuité de la résidence habituelle en France de M. A depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté du 4 mars 2009 en litige, en particulier au cours de la période du 4 mars 1999 au 26 février 2000, pour laquelle il ne produit que deux copies d'enveloppes ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du PRÉFET DE POLICE en date du 4 mars 2009 au motif que cet arrêté avait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de la saisine de la commission du titre de séjour ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A, devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; Sur les autres moyens invoqués par M. A : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour opposé à M. A le 4 mars 2009 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part du PRÉFET DE POLICE d'un examen particulier ; Considérant, en troisième lieu, que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 1999 ; qu'il a été admis au séjour à compter de novembre 2002 en raison de son état de santé ; qu'il a exercé une activité rémunérée à compter de l'année 2003 ; que, toutefois, comme il a été dit précédemment, l'intéressé n'établit pas la continuité de son séjour en France depuis 1999 ; que les circonstances que M. A a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et qu'il a travaillé pendant la période au cours de laquelle il était en situation régulière ne sauraient être regardées comme constitutives d'un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires susceptibles de justifier son admission exceptionnelle au séjour ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le PRÉFET DE POLICE aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ; Considérant que le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PRÉFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 4 mars 2009 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n°0905603 du Tribunal administratif de Paris en date du 17 juin 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 09PA04399 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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