CETATEXT000024114781 J1_L_2011_05_000000904686 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/47/CETATEXT000024114781.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 24/05/2011, 09PA04686, Inédit au recueil Lebon 2011-05-24 Cour administrative d'appel de Paris 09PA04686 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER BODSON M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2010, présentée pour M. Olivier A, demeurant ...), par Me de Castelnau ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704739/5-3 du 13 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2007 par lequel le maire de Paris l'a licencié ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - les observations de Me Bodson, pour M. A, - et connaissance prise des notes en délibéré en date des 13 et 16 mai 2011, présentée pour M. A, par Me Bodson ; Considérant que M. A, attaché d'administration de la Ville de Paris, a été détaché du 1er novembre 1998 au 31 octobre 2002 pour occuper les fonctions de chef des services économiques de la Caisse des écoles du 12ème arrondissement ; que la présidente de la Caisse des écoles a, le 10 janvier 2002, mis fin, de manière anticipée, à ses fonctions à compter du 13 janvier 2002 ; que le maire de Paris a, en conséquence mis fin à son détachement par un arrêté du 24 janvier 2002 ; qu'à la suite de sa réintégration dans son corps d'origine, M. A a été nommé le 1er novembre 2002 sur le poste de chef de la division investissement de la direction des parcs et jardins de la Ville de Paris ; qu'au vu des arrêts de travail prescrits par son médecin traitant, il a été placé en congés de maladie du 13 décembre 2002 au 12 décembre 2003 ; qu'après avis du comité médical départemental, il a été placé en disponibilité d'office pour raison de santé du 13 décembre 2003 au 12 décembre 2005 ; que les décisions précitées des 10 janvier et 24 janvier 2002 de la présidente de la Caisse des écoles et du maire de Paris mettant fin aux fonctions et au détachement de M. A ont été annulées par un jugement du 9 novembre 2005 du Tribunal administratif de Paris qui a fait injonction à la Caisse des écoles de réintégrer l'intéressé du 13 janvier au 31 octobre 2002, date d'expiration de son détachement ; que suite à l'avis du comité médical départemental du 6 décembre 2005, le déclarant apte à reprendre ses fonctions, M. A a été réintégré à compter du 13 décembre 2005, à l'issue de sa disponibilité d'office, dans ses fonctions d'attaché d'administration par un arrêté du 2 janvier 2006 du maire de Paris ; qu'en exécution du jugement du 9 novembre 2005 précité, M. A a été réintégré par un arrêté du 9 janvier 2006 de la présidente de la Caisse des écoles pour la période comprise entre les 13 janvier 2002 et 31 octobre 2002 et dans son corps d'origine, à compter du 1er novembre 2002, par un arrêté du 17 février 2006 du maire de Paris ; que M. A fait appel du jugement du 13 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 2007 par laquelle le maire de Paris l'a licencié après avoir constaté qu'il avait refusé successivement les trois postes qui lui avaient été proposés à l'issue de sa période de disponibilité d'office pour raisons de santé ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son cadre d'emploi, emploi ou corps en vue de la réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. (...) ; Considérant, en premier lieu qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 10 janvier 2007 du maire de Paris prononçant le licenciement de M. A visait l'article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et mentionnait que l'intéressé avait refusé successivement les trois postes qui lui avaient été proposés à l'issue de sa période de disponibilité pour raisons de santé ; qu'ainsi la décision de licenciement en litige, qui n'avait pas à apporter plus de précisions sur les affectations refusées, comportait les considérations de fait et de droit suffisantes pour permettre à l'intéressé de la contester utilement ; Considérant, en deuxième lieu, que ni l'article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ni aucune autre disposition législative ou réglementaire en vigueur n'imposait à la Ville de Paris d'informer M. A, avant de saisir pour avis la commission administrative paritaire, qu'une procédure de licenciement était engagée à son encontre ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le principe général des droits de la défense aurait été méconnu ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que M. A, attaché d'administration de la Ville de Paris détaché du 1er novembre 1998 au 31 octobre 2002 auprès de la Caisse des écoles du 12° arrondissement ait pu, au cours de cette période, se méprendre sur sa situation statutaire, est sans influence sur la légalité de la décision de licenciement contestée ; Considérant, en quatrième lieu, que le jugement du Tribunal administratif de Paris du 9 novembre 2005, qui annule l'arrêté du 24 janvier 2002 par lequel le maire de Paris avait mis fin de manière anticipée au détachement de M. A auprès de la Caisse des écoles du 12° arrondissement, a eu pour seule conséquence de rendre irrégulière la réintégration de l'intéressé au sein des services de la Ville de Paris pour la période comprise entre les 24 janvier 2002 et 31 octobre 2002 mais n'a pas remis en cause la légalité de sa réintégration, au terme normal de son détachement, à partir du 1er novembre 2002 ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en exécution du jugement du 9 novembre 2005 précité, le maire de Paris aurait été tenu de rapporter sa décision du 2 janvier 2006 le réintégrant à l'issue de la mise en disponibilité prononcée régulièrement, entre les 13 décembre 2003 et 12 décembre 2005 ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de sa réintégration prononcée le 2 janvier 2006 à l'issue de sa mise en disponibilité, M. A, dont le traitement a été rétabli dès le 13 décembre 2005, a été invité à rechercher un poste parmi les emplois vacants d'attaché d'administration ; que par courrier du 4 avril 2006, cinq fiches de poste lui ont notamment été transmises par la direction des ressources humaines de la ville qui lui a également fixé un rendez-vous le 4 mai 2006 pour l'assister dans sa recherche ; que l'intéressé, qui n'apporte aucune preuve des démarches et diligences qu'il aurait accomplies pour trouver un poste au cours de cette période, a finalement été affecté par un arrêté du 15 juin 2006 à la direction de la voirie et des déplacements à compter du 1er juillet 2006 ; que M. A, dont l'avocat a par un courrier du 30 juin 2006 adressé au directeur des ressources humaines, contesté la légalité et l'opportunité d'une telle affectation, n'a pas pris contact avec la direction de la voirie et des déplacements ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 20 juillet 2006, le directeur de la voirie et des déplacements lui a notifié, après avoir constaté qu'il ne s'était pas présenté au service des ressources humaines de la direction, son affectation au sein de la section technique du tramway et l'a invité à contacter dans les plus brefs délais, au service des ressources humaines de la direction 40 rue du Louvre, un interlocuteur nommément désigné dont les coordonnées téléphoniques et le numéro de bureau lui étaient précisés ; que M. A, qui se borne à soutenir qu'il s'est rendu le 26 juillet 2006 à 15 heures au 1 avenue de la porte d'Ivry, où nul ne l'avait invité à se présenter, et qu'il n'existait aucun service à cette adresse, n'a pas pris contact avec le service des ressources humaines de la direction de la voirie et des déplacements, n'a jamais rejoint son poste et doit ainsi être réputé avoir refusé cette première affectation ; que le requérant n'a pas davantage manifesté sa volonté d'occuper les deux autres postes, à la direction de l'urbanisme et à la direction des achats, de la logistique, des implantations administratives et des transports, auxquels il a été successivement affecté par arrêtés des 9 octobre et 8 novembre 2006 ; que contrairement à ce qu'il soutient, M. A a eu connaissance de ces arrêtés qui lui ont été notifiés à son adresse connue de l'administration par des lettres recommandées qui ont été distribuées et dont il a personnellement accusé réception les 11 octobre et 13 novembre 2006 ; qu'il ne saurait soutenir devant la Cour, alors qu'il n'apporte pas le moindre commencement de preuve à l'appui de telles allégations, que sa signature portée sur ces avis de réception aurait été falsifiée ; qu'il s'ensuit que le maire de Paris a pu, sans commettre d'erreur de fait ou d'erreur de droit, prononcer, en application de l'article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et après avoir recueilli l'avis favorable de la commission administrative paritaire, le licenciement de M. A qui, à l'issue de sa disponibilité, avait refusé successivement les trois postes qui lui étaient proposés ; Considérant, en dernier lieu, que M. A qui, contrairement à ce qu'il soutient, a reçu en novembre 2002, à l'issue de son détachement, une affectation à la direction des parcs et jardins de la ville, qui a été placé régulièrement en disponibilité, qui pendant près de six mois n'a pas manifesté les diligences nécessaires pour trouver un poste à sa convenance alors que la Ville de Paris avait rétabli son traitement dès le 13 décembre 2005 et qui a délibérément fait le choix de ne pas rejoindre les trois affectations qui lui avaient été successivement assignées les 15 juin, 9 octobre et 8 novembre 2006, n'établit pas que la décision contestée serait entachée de détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées, à ce titre, par M. A doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA04686
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.