CETATEXT000024114782 J1_L_2011_05_000000904791 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/47/CETATEXT000024114782.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 24/05/2011, 09PA04791, Inédit au recueil Lebon 2011-05-24 Cour administrative d'appel de Paris 09PA04791 4ème chambre plein contentieux C M. PERRIER PONELLE M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2009, présentée pour la SOCIETE AUDACIEUSE, dont le siège est ...), par Me Ponelle ; la SOCIETE AUDACIEUSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603526/2 du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que soit mise à la charge de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) du Val-de-Marne la somme de 67 158,54 euros en réparation du préjudice résultant du défaut de paiement de factures et la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant pour elle de la résistance abusive et du trouble apporté à son activité commerciale ; 2°) de condamner l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) du Val-de-Marne à lui verser la somme de 67 158,54 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du jour où les sommes auraient dû être mandatées, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, en réparation du préjudice résultant du défaut de paiement de factures et la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant pour elle de la résistance abusive et du trouble porté à son activité commerciale ; 3°) de mettre à la charge de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) du Val-de-Marne la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Barthélémy, pour l'Office public d'aménagement et de construction du Val-de-Marne ; Considérant que par des marchés n°s 24/6495, 24/6527, 45/6695, 45/6807 et 45/6862 conclus successivement les 9 mars 1995, 30 janvier 1996, 2 juillet 1997, 30 décembre 1998 et 5 octobre 1999, l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) du Val-de-Marne a confié à la SOCIETE AUDACIEUSE des prestations de nettoyage intérieur, extérieur et de sorties des ordures ménagères sur le patrimoine géré respectivement par les antennes de Choisy-le-Roi, Créteil-Maisons-Alfort, Juvisy-sur-Orge et Choisy-le-Roi Jaurès-Carnot ; que par lettres des 23 et 26 novembre 2001, la SOCIETE AUDACIEUSE a réclamé à l'OPAC du Val-de-Marne le paiement de factures non réglées ; que l'OPAC du Val-de-Marne a procédé au règlement de certaines de ces factures le 20 mars 2002 ; que par lettres du 26 mars 2002, la SOCIETE AUDACIEUSE a renouvelé sa demande pour les factures restant à payer ; que par lettre du 23 avril 2002, l'OPAC du Val-de-Marne a indiqué qu'il refusait de régler les sommes réclamées ; que par exploit d'huissier en date du 17 juin 2004, la SOCIETE AUDACIEUSE a signifié à l'OPAC du Val-de-Marne une sommation de lui régler la somme de 67 158,54 euros au titre de 132 factures restant impayées ; que l'OPAC du Val de Marne a saisi le Tribunal de grande instance de Créteil le 24 juin 2004 d'une opposition à sommation avec assignation devant ce tribunal ; que par jugement du 16 mai 2006, le Tribunal de grande instance de Créteil s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative ; que la SOCIETE AUDACIEUSE fait appel du jugement du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que soit mise à la charge de l'OPAC du Val-de-Marne, devenu Valophis Habitat, office public de l'habitat du Val-de-Marne, la somme de 67 158,54 euros en réparation du préjudice résultant du défaut de paiement des 132 factures dues au titre de l'exécution des marchés des 9 mars 1995, 30 janvier 1996, 2 juillet 1997, 30 décembre 1998 et 5 octobre 1999 et la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant de la résistance abusive et du trouble porté à son activité commerciale ; Sur la fin de non-recevoir opposée par Valophis Habitat : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-13 du code de justice administrative : Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV. Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; que la requête d'appel de la SOCIETE AUDACIEUSE, qui demande l'annulation du jugement du 14 mai 2009, ne constitue pas la seule reproduction littérale de ses mémoires de première instance et énonce à nouveau, de manière précise, la demande indemnitaire qu'elle avait présentée au Tribunal administratif de Melun ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient Valophis Habitat, une telle motivation répond aux conditions posées par les dispositions précitées du code de justice administrative ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'article 1er du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de fournitures courantes et de services approuvé par le décret n° 77-699 du 27 mai 1977 que les stipulations de celui-ci ne s'appliquent qu'aux marchés qui s'y réfèrent expressément ; Considérant qu'aux termes de l'article 34 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures courantes et de services : Différend avec la personne responsable du marché 34.
- Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet de la part du titulaire d'un mémoire de réclamation qui doit être communiqué à la personne responsable du marché dans le délai de trente jours compté à partir du jour où le différend est apparu. 34.
- La personne publique dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation ; Considérant qu'il résulte du jugement attaqué que pour rejeter comme irrecevables les conclusions de la SOCIETE AUDACIEUSE tendant au paiement de 132 factures qu'elle estimait dues en exécution des marchés n° 24/6495 du 9 mars 1995, n° 24/6527 du 30 janvier 1996, n° 45/6695 du 2 juillet 1997, n° 45/6807 du 30 décembre 1998 et n° 45/6862 du 5 octobre 1999, le tribunal a fait droit à la fin de non-recevoir opposée par l'OPAC du Val-de-Marne tirée de ce que la société requérante n'avait pas présenté dans le délai qui lui était imparti de réclamation préalable, ainsi que l'exige l'article 34 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de fournitures courantes et de services ; Considérant que la SOCIETE AUDACIEUSE soutient, toutefois, que le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services, auquel ne renvoient pas les actes d'engagement qu'elle produit, n'était pas applicable aux cinq marchés en litige et qu'en tout état de cause, en admettant même que l'article 34 du cahier des clauses administratives générales précité ait été applicable, sa demande indemnitaire était recevable dès lors que la lettre du 23 avril 2002 de l'OPAC du Val-de-Marne ne portait pas sur les factures en litige et que la sommation de payer qu'elle a délivrée le 17 juin 2004 à l'OPAC devait s'analyser comme un mémoire de réclamation ; Considérant que lorsqu'une personne publique oppose à son cocontractant une fin de non-recevoir tirée du non respect de l'article 34 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services qui stipule qu'un mémoire de réclamation doit être présenté préalablement à la saisine du juge du contrat, à peine d'irrecevabilité de cette saisine, il lui incombe d'établir que le marché en litige se réfère expressément à ce cahier des clauses administratives générales ; Considérant, en premier lieu, que l'OPAC du Val-de-Marne a produit en appel les cahiers des clauses administratives particulières des marchés n° 24/6527 du 30 janvier 1996, n° 45/6695 du 2 juillet 1997, n° 45/6807 du 30 décembre 1998 et n° 45/6862 du 5 octobre 1999 ; que l'article 2-2 des quatre cahiers des clauses administratives particulières mentionne, parmi les pièces constituant le marché, le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de fournitures courantes et de services ; que l'article 34 du cahier des clauses administratives générales imposait, par conséquent, à la SOCIETE AUDACIEUSE, à peine d'irrecevabilité de son action contentieuse, de présenter à l'OPAC du Val-de-Marne, dans les trente jours suivant la naissance du différend, un mémoire de réclamation ; que si la société requérante soutient que le différend opposant les parties serait né le 17 juin 2004 et non le 23 avril 2002 comme l'a retenu le tribunal, il résulte toutefois de l'instruction que, contrairement à ce qu'elle fait valoir, la sommation de payer adressée à l'OPAC du Val-de-Marne le 17 juin 2004, qui ne comporte aucune référence aux marchés n° 24/6527 du 30 janvier 1996, n° 45/6695 du 2 juillet 1997, n° 45/6807 du 30 décembre 1998 et n° 45/6862 du 5 octobre 1999 et qui ne mentionne pas que la somme réclamée de 67 158,54 euros le serait en règlement de ces marchés, ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme un mémoire de réclamation présenté dans le cadre de l'exécution des marchés en litige au sens des stipulations de l'article 34 du cahier des clauses administratives générales ; que par suite la SOCIETE AUDACIEUSE n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal a rejeté comme irrecevable sa demande en tant qu'elle tendait au paiement de factures liées à l'exécution des marchés n° 24/6527 du 30 janvier 1996, n° 45/6695 du 2 juillet 1997, n° 45/6807 du 30 décembre 1998 et n° 45/6862 du 5 octobre 1999 ; Considérant, en second lieu, que si l'OPAC du Val-de-Marne faisait valoir devant le tribunal que, faute d'avoir été précédée d'une réclamation préalable présentée dans les conditions fixées à l'article 34 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures courantes et de services, la demande de la SOCIETE AUDACIEUSE était également irrecevable en tant qu'elle tendait au paiement de factures liées à l'exécution du marché n° 24/6495 du 9 mars 1995, il n'établit pas, en s'abstenant de produire le cahier des clauses administratives particulières régissant le marché n° 24/6495 du 9 mars 1995, que l'article 34 du cahier des clauses administratives générales aurait été applicable à ce marché ; que, dans ces conditions, et en l'absence de tout autre document contractuel produit par les parties renvoyant expressément au cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de fournitures courantes et de services, la SOCIETE AUDACIEUSE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant au paiement de factures liées à l'exécution du marché n° 24/6495 du 9 mars 1995 au motif qu'elle n'aurait pas respecté les exigences procédurales résultant de l'article 34 du cahier des clauses administratives générales ; Considérant que le jugement est irrégulier sur ce point et doit être annulé partiellement pour ce motif ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les conclusions de la SOCIETE AUDACIEUSE en tant seulement qu'elles tendaient au paiement de factures liées à l'exécution du marché n° 24/6495 du 9 mars 1995 ; que par ailleurs, il y a lieu de statuer dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions tendant à ce que l'OPAC du Val-de-Marne soit condamné à verser à la société requérante la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant pour elle de la résistance abusive et du trouble porté à son activité commerciale ; Sur les conclusions indemnitaires tendant au paiement de factures liées à l'exécution du marché n° 24/6495 du 9 mars 1995 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par l'OPAC du Val-de-Marne à l'encontre des factures n°s 01863, 09013, 011979, 012068, 012069, 012935, 014088, 80309 et 980310 ; Considérant que la SOCIETE AUDACIEUSE qui recherche la responsabilité contractuelle de l'OPAC du Val-de-Marne sur le fondement du marché n° 24/6495 conclu le 9 mars 1995 et qui sollicite le versement d'une somme de 67 158,54 euros, peut prétendre au paiement des prestations stipulées par ce marché et des prestations qui, bien que non prévues par ledit marché, lui ont été expressément commandées par un ordre de service ou dont elle établit, en l'absence d'un tel ordre, qu'elles étaient indispensables à la bonne exécution dans les règles de l'art des prestations comprises dans les prévisions du marché ; que l'existence du marché en litige et les relations contractuelles entre les parties qui en résultent, font, en revanche, obstacle à ce que la SOCIETE AUDACIEUSE réclame, sur le fondement de l'enrichissement sans cause de l'OPAC du Val-de-Marne, le remboursement de celles de ses dépenses, non prévues par le marché et n'ayant pas pour origine un ordre de service, qui auraient été seulement utiles à la collectivité cocontractante envers laquelle elle s'était engagée ; Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE AUDACIEUSE ne produit pas les factures n°s 018474, 026063, 026064, 028136 et 800531 dont elle demande le règlement ; que, par conséquent, elle ne saurait être regardée comme établissant l'existence d'une créance à ce titre ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les factures n°s 003710, 03712 et 04751 ont été émises au titre d'un marché n° 45/6318 et ne se rapportent donc pas au marché n° 24/6495 du 9 mars 1995 sur le fondement duquel la SOCIETE AUDACIEUSE a engagé son action en responsabilité contractuelle ; qu'elles doivent par suite être écartées ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les factures n°s 012068, 012069, 012935, 013261, 016923, 018007, 018008, 0180024, 018294, 018791, 018985, 020784, 022404, 023859, 023860, 023959, 024210, 024213, 024214, 024226, 025709, 025710, 030136, 030137, 030861, 030925, 030926, 031843, 033290, 036978, 036979, 036980, 037580, 037673, 037676, 038252, 038924, 038925, 880309 et 9803110 ne mentionnent ni numéro de marché ni référence à un ordre de service ; que les prestations qu'elles décrivent ne peuvent, dès lors être regardées comme comprises dans les prévisions du marché n° 24/6495 du 9 mars 1995 ; que, par ailleurs, la société requérante ne démontre pas que ces prestations auraient présenté un caractère indispensable pour la bonne exécution du marché en litige ; qu'il s'ensuit que la SOCIETE AUDACIEUSE n'établit pas, en produisant les factures précitées, l'existence d'une créance se rattachant à l'exécution du marché n° 24/6495 du 9 mars 1995 sur le fondement duquel elle a engagé son action en responsabilité contractuelle ; Considérant, en quatrième lieu, que si un numéro d'ordre de service est indiqué sur les factures, qui ne portent aucun numéro de marché, n°s 001863, 06529, 08648, 09013, 09057, 011979, 012554, 012555, 012559, 012764, 014088, 018473, 027848, 027850, 033304, 034596, 037182, 018033, 018034, 023497, 030105, 030134, 037674, 044974, 044975, 044976, 044977, 044978, 044979, 045049, 045063 et 045107, la société requérante ne démontre pas que ces prestations auraient été commandées dans le cadre de l'exécution du marché n° 24/6495 du 9 mars 1995 ; que ces factures doivent par suite être écartées ; Considérant, en cinquième lieu, que les factures n°s 039696, 039698 et 041402, qui ont été émises au titre du marché n° 45/6862 du 5 octobre 1999 et les factures n°s 024183, 024807, 027844, 027845, 027847, 027856, 027871, 027874, 029532, 029868, qui ont été émises au titre du marché n° 24/6527 du 30 janvier 1996 ne se rattachent pas à l'exécution du marché n° 24/6495 sur le fondement duquel la SOCIETE AUDACIEUSE a engagé son action en responsabilité contractuelle ; qu'elles doivent par suite être écartées ; Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les factures n°s 011816, 012333, 012901, 025714, 025715, 025716, 025717, 025718, 025719, 025720, 025721, 025722, 025723, 025724, 025725, 025726, 025727, 025728, 025729, 025730, 025731, 025732, 025733, 025734, 025735, 025736, 025737, 025738, 025739, 025740, 025741, 025742, 025743, 025744, 025745, 025746, 025747, 025748 et 025749 visent le marché n° 24/6495 du 9 mars 1995 ; que toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment de l'acte d'engagement produit par la société requérante, que le marché en litige était constitué d'une tranche ferme et d'une tranche conditionnelle, que les prestations étaient réparties par tranche, adresses et groupes d'immeubles et que l'exécution des prestations de la tranche conditionnelle était subordonnée à leur rattachement au patrimoine de l'antenne de Choisy-le-Roi et à la délivrance d'un ordre de service ; que, la SOCIETE AUDACIEUSE, qui s'est abstenue de produire d'autres pièces que l'acte d'engagement du marché, n'établit pas que les prestations décrites sur les factures dont elle demande le paiement et qui n'ont donné lieu à aucun ordre de service, se rattachaient effectivement à l'exécution du marché n° 24/6495 du 9 mars 1995 et notamment à sa tranche ferme et non, comme le soutient l'OPAC du Val-de-Marne, à sa tranche conditionnelle dont la réalisation supposait une commande expresse du maître d'ouvrage ; que la société requérante ne démontre pas davantage que ces prestations auraient présenté un caractère indispensable pour la bonne exécution du marché en litige ; qu'il s'ensuit que la SOCIETE AUDACIEUSE n'établit pas, en produisant les factures précitées, l'existence d'une créance se rattachant à l'exécution du marché n° 24/6495 du 9 mars 1995 sur le fondement duquel elle a engagé son action en responsabilité contractuelle ; Considérant que, par suite, la SOCIETE AUDACIEUSE n'est pas fondée à demander la condamnation de l'OPAC du Val-de-Marne devenu Valophis Habitat, office public de l'habitat du Val-de-Marne, à lui verser la somme de 67 158,54 euros en règlement des factures précitées ; Sur les conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice résultant de la résistance abusive et du trouble apporté à l'activité commerciale : Considérant que la SOCIETE AUDACIEUSE qui se borne, sans plus de précision, à demander que l'OPAC du Val-de-Marne soit condamné à lui verser une somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et trouble apporté dans l'activité commerciale , n'établit pas la réalité du préjudice dont elle demande réparation ; que, par suite, elle ne saurait soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté, comme non fondées, les conclusions susmentionnées ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la SOCIETE AUDACIEUSE ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées, à ce titre, par la SOCIETE AUDACIEUSE doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE AUDACIEUSE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Valophis Habitat, office public de l'habitat du Val-de-Marne, et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 14 mai 2009 est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de la SOCIETE AUDACIEUSE tendant au paiement de factures liées à l'exécution du marché n° 24/6495 du 9 mars
- Article 2 : Les conclusions de la SOCIETE AUDACIEUSE présentées devant le tribunal tendant au paiement de factures liées à l'exécution du marché n° 24/6495 du 9 mars 1995 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetées. Article 3 : La SOCIETE AUDACIEUSE versera à Valophis Habitat, office public de l'habitat du Val-de-Marne, une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 09PA04791