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09PA04938

CETATEXT000024114784 J1_L_2011_05_000000904938 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/47/CETATEXT000024114784.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 13/05/2011, 09PA04938, Inédit au recueil Lebon 2011-05-13 Cour administrative d'appel de Paris 09PA04938 7ème chambre plein contentieux C M. BADIE CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 5 août 2009, présentée pour la SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE HOLCIM, venant aux droits de la société anonyme Groupe Origny, dont le siège social est 15/25 boulevard de l'Amiral Bruix à Paris

(75016), par la société d'avocats CMS Bureau Francis Lefebvre; la SOCIÉTÉ HOLCIM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0309875/2 en date du 8 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-28 QPC du 17 septembre 2010 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2011: - le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, - et les observations de M. Dreux, représentant le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ; Considérant, en premier lieu, que la notification de redressements du 15 février 1995 fonde les redressements de taxe sur les salaires sur l'article 231 du code général des impôts, qu'elle mentionne en page 9, en relevant que la société anonyme Groupe Origny n'a effectué aucun versement de cette taxe au titre des années 1992 et 1993 alors qu'elle rentrait bien dans le champ d'application de ces dispositions ; que la notification de redressements indique en page 4 que les activités de la société qui génèrent des produits financiers ne peuvent être regardées comme constituant un secteur distinct d'activité pour l'application du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu'elles se rattachent à son activité d'assistance aux sociétés françaises du groupe Holderbank, dont elles constituent le volet financier ; que la notification de redressements procède en conséquence, en page 10 et 11, au calcul des cotisations de taxe sur les salaires en utilisant le rapport existant, pour l'ensemble des activités de ladite société, sans distinction de secteurs, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ; que, dès lors qu'elle mentionnait les dispositions de l'article 231 du code général des impôts et les années d'imposition concernées, et comportait l'ensemble des éléments de droit et de fait sur lesquels le vérificateur s'est fondé, la notification de redressements adressée le 15 février 1995 à la société anonyme Groupe Origny était suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, que, par lettre du 27 novembre 1998, l'interlocuteur départemental a indiqué à la société contribuable, à la suite de l'entretien qu'il lui avait accordé, que si la constitution d'un secteur distinct d'activité au sein d'une entreprise est admise par la doctrine administrative lorsque le montant des produits financiers excède le seuil de 5 % du chiffre d'affaires, cette faculté est toutefois subordonnée à la condition que l'entreprise se soumette à l'ensemble des règles et obligations auxquelles est soumise la constitution de secteurs distincts au sens des dispositions de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les indications ainsi données par l'administration dans cette lettre ne sauraient être regardées comme ayant modifié le fondement légal des redressements de taxe sur les salaires, l'administration ayant maintenu le principe même du redressement, selon lequel la société était redevable de cette taxe, calculée globalement pour l'ensemble de ses activités, en application des dispositions de l'article 231 du code général des impôts ; que, par suite, l'administration n'était pas tenue de procéder à l'envoi d'une nouvelle notification de redressements avant de mettre en recouvrement les cotisations de taxe sur les salaires en litige ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; que le paragraphe 5 du chapitre I de la charte, dans sa version alors applicable, permet aux contribuables qui rencontrent des difficultés lors du déroulement de la vérification de comptabilité dont ils font l'objet, de s'adresser à l'inspecteur départemental ou principal et ensuite à l'interlocuteur départemental spécialement désigné par le directeur des services fiscaux ; que selon le paragraphe 5 du chapitre III de la même charte, si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal. Si après ces contacts des divergences subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ; que ces dispositions assurent au contribuable la garantie substantielle de pouvoir, avant la mise en recouvrement des impositions, s'adresser à l'interlocuteur départemental pour un nouvel examen des divergences qui demeurent par un fonctionnaire soumis, en tant que tel, à une obligation générale d'impartialité ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'interlocuteur départemental, qui, au demeurant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'a pas donné un nouveau fondement légal aux redressements de taxe sur les salaires par sa lettre du 27 novembre 1998, n'a pas manqué à son obligation d'impartialité dès lors qu'il ne ressort pas de l'instruction qu'il ait manifesté une animosité personnelle à l'égard de la contribuable ou fait preuve de partialité ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur dans l'année de référence utilisée pour le calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires : Considérant qu'aux termes du
  1. de l'article 231 du code général des impôts, jugé conforme à la Constitution par la décision susvisée du Conseil constitutionnel : Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires (...) à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total (...) ; qu'aux termes du
  2. de l'article 51 de l'annexe III au code général des impôts : L'assiette de la taxe est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble des rémunérations définies au 2 le rapport existant, au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. ; Considérant qu'il est constant que l'administration a calculé la taxe sur les salaires due par la société contribuable au titre des rémunérations versées par elle au cours de l'année 1992 en se fondant sur un rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires calculé à partir du chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et du chiffre d'affaires total de cette société, réalisés au titre de cette même année 1992 et non au titre de l'année 1991 comme l'exigeaient les dispositions précitées du code général des impôts ; que l'administration ne peut utilement invoquer sa propre doctrine administrative DB 5 L-1522 pour justifier le redressement qu'elle a effectué au titre de l'année 1992 en violation des dispositions précitées de la loi fiscale ; qu'il s'ensuit que la société requérante est fondée à demander à être déchargée de la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre de cette année, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tendant à la contestation du bien-fondé de cette même imposition ; Considérant, en revanche, que, s'agissant de la taxe sur les salaires se rapportant à l'année 1993, l'administration, contrairement à ce que soutient la société requérante, s'est régulièrement fondée sur le chiffre d'affaires de l'année 1992, soit l'année civile précédant l'année d'imposition, pour calculer le rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires ; En ce qui concerne le moyen tiré de ce que l'administration aurait dû calculer l'assiette de la taxe sur les salaires de l'année 1993 en tenant compte de l'existence d'un secteur d'activité distinct portant sur la gestion de trésorerie : Considérant qu'aux termes de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur : Lorsqu'un assujetti a des secteurs d'activités qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application du droit à déduction./ Le montant de la taxe déductible au titre des biens communs aux différents secteurs est déterminé par application du rapport prévu à l'article 212 ; Considérant que, lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts, au sens des dispositions précitées de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts, les dispositions de l'article 231 de ce code doivent recevoir application à l'intérieur de chacun de ces secteurs , en sorte que l'assiette de la taxe sur les salaires soit, pour chacun d'eux, déterminée en appliquant au montant des rémunérations versées au personnel qui lui est spécialement affecté, le rapport qui lui est propre entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ; que seule la taxe sur les salaires afférente aux rémunérations des personnels qui seraient concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à ces rémunérations le rapport existant, pour l'entreprise dans son ensemble, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ; Considérant que la société requérante fait valoir que la société anonyme Groupe Origny , aux droits de laquelle elle vient, avait constitué au cours des années en litige un secteur distinct, au sens de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts, pour la gestion de la trésorerie des sociétés du groupe auquel elle appartient, activité à laquelle elle avait affecté deux personnes, et soutient que c'est à tort que l'administration a refusé de faire application des dispositions précitées de l'article 231 de ce code en tenant compte de l'existence de ce secteur ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'activité de la société anonyme Groupe Origny consistait, d'une part, à détenir et à gérer les participations du groupe Holderbank dans les sociétés de ce groupe exerçant leur activités en France dans les secteurs du ciment, du béton, des granulats et de la chimie et, d'autre part, à fournir à ces sociétés une assistance administrative, juridique, comptable, informatique et financière ; que, si la société requérante fait valoir qu'elle exerçait également une activité opérationnelle de vente de ciment, ses comptes de résultats ne font en tout état de cause apparaître aucune vente de biens au cours des années en litige mais seulement des produits d'exploitation provenant de prestations de service ; que l'activité exonérée de taxe sur la valeur ajoutée consistant pour ladite société dans le placement des excédents de trésorerie des sociétés du groupe et dans l'octroi d'avances aux sociétés ayant des besoins de financement, doit être regardée comme concourant à la réalisation d'un ensemble d'opérations de même nature, complémentaires et indissociables, d'assistance aux sociétés de ce groupe, effectuées au sein d'une seule et même entreprise ; que, par suite, l'activité de gestion par la société anonyme Groupe Origny de la trésorerie des sociétés du groupe auquel elle appartenait ne pouvait, pour ce motif, faire l'objet d'un secteur distinct, ainsi que l'administration lui a indiqué dans la notification de redressements du 15 février 1995 ; que la société requérante ne peut à cet égard, en tout état de cause, utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la doctrine administrative 3-A-1-06, qui a été publiée le 10 janvier 2006, soit postérieurement à la période d'imposition en litige; En ce qui concerne le moyen tiré de ce que l'administration a calculé l'assiette de la taxe sur les salaires de l'année 1993 en incluant dans le chiffre d'affaires de l'année 1992 des sommes qui ne constituaient pas des recettes de la société : Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du
  3. de l'article 231 du code général des impôts et du
  4. de l'article 51 de l'annexe III audit code que le numérateur du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires est le chiffre d'affaires du contribuable qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée au cours de l'année civile précédant celle du paiement des rémunérations ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la notification de redressements du 15 février 1995, que l'administration a notamment inclus dans ce numérateur les intérêts perçus par la société contribuable en contrepartie des avances de trésorerie accordées aux filiales du groupe auquel elle appartient ainsi que les produits bruts provenant de la rémunération des disponibilités des comptes courants de ces sociétés dont elle assure la gestion ; que la société requérante soutient que ces produits financiers ne constituent pas des recettes à inclure dans son chiffre d'affaires, mais des sommes encaissées par elle pour le compte de ses filiales, en qualité de mandataire ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la convention de gestion centralisée de trésorerie conclue le 2 janvier 1992 entre la société contribuable, dénommée la société-pivot , et les sociétés du groupe auquel elle appartient : (...) La société-pivot, au vu des prévisions que lui font parvenir les sociétés soussignées, s'oblige à gérer au mieux ces excédents ou besoins de trésorerie de chacune des sociétés./ La société-pivot pourra à son choix soit les utiliser pour son compte, soit mettre en qualité de mandataire du prêteur ces excédents à la disposition des sociétés soussignées qui connaîtraient concomitamment un besoin de trésorerie, soit placer lesdits excédents de trésorerie en tout ou partie en utilisant le ou les instruments financiers les plus appropriés ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du compte de résultats de la contribuable au titre de l'exercice clos en 1992, que celle-ci a comptabilisé comme produits financiers les intérêts versés par les filiales du groupe en contrepartie des avances qu'elle leur avait consenties pour couvrir leurs besoins de trésorerie ; qu'il résulte également de l'instruction, et notamment du compte rendu des investigations établi par le vérificateur, que la société contribuable a également pris en compte pour la détermination de son résultat imposable de l'exercice clos en 1992 les produits bruts résultant de la gestion des excédents des comptes courants ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a regardé ces différents produits financiers comme des recettes concourant au chiffre d'affaires de la société et devant, en tant que telles, être prises en compte au numérateur du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIÉTÉ HOLCIM est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées, de condamner l'Etat à verser à la SOCIÉTÉ HOLCIM une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La SOCIÉTÉ HOLCIM est déchargée des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année
  5. Article 2 : Le jugement n° 0309875/2 en date du 8 juin 2009 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à la SOCIÉTÉ HOLCIM une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIÉTÉ HOLCIM est rejeté. '' '' '' '' 6 N° 09PA04938 19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.

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