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09PA05645

CETATEXT000024114788 J1_L_2011_05_000000905645 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/47/CETATEXT000024114788.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 13/05/2011, 09PA05645, Inédit au recueil Lebon 2011-05-13 Cour administrative d'appel de Paris 09PA05645 7ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE BOUKHELIFA Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2009, présentée pour M. Madjid A, demeurant chez M. B ...), par Me Boukhelifa ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0808602-2 en date du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Val-de-Marne refusant de faire droit à sa demande de certificat de résidence en qualité de salarié, reçue le 29 avril 2008, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre chargé de l'immigration a refusé de faire droit à son recours hiérarchique formé contre cette décision par lettre reçue le 8 septembre 2008 ; 2°) d'annuler ces décisions implicites ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne d'examiner sa situation administrative et de lui délivrer une carte de séjour mention salarié ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2011 : - le rapport de Mme Ghaleh-Marzban, rapporteur, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité le 29 avril 2008 la délivrance d'un certificat de résidence d'algérien portant la mention salarié en se prévalant des stipulations du

  1. b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que M. A relève appel du jugement du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision implicite du préfet du Val-de-Marne rejetant sa demande de carte de séjour salarié reçue le 29 avril 2008, ensemble la décision implicite du ministre de l'immigration rejetant son recours hiérarchique reçue le 8 septembre 2008 ; Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié : (...)
  2. b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ;(...) ; et qu'aux termes de l'article 9 de l'accord précité : (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...), 7 ,(...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises(...) ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il bénéficie d'une promesse ferme d'embauche, il n'a toutefois présenté, à l'appui de sa demande de certificat de résidence, ni de visa de long séjour, ni de contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi ; que par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que les décisions implicites de refus attaquées auraient méconnu les stipulations du
  3. b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Considérant, en second lieu, que M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2006 muni d'un visa, qu'il est hébergé par son frère, titulaire d'un certificat de résidence algérien, et que sa belle soeur est de nationalité française ; que, toutefois, le visa de court séjour dont se prévaut l'intéressé ne lui donnait pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, et du fait qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 09PA05645 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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