CETATEXT000024114791 J1_L_2011_05_000000905673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/47/CETATEXT000024114791.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 13/05/2011, 09PA05673, Inédit au recueil Lebon 2011-05-13 Cour administrative d'appel de Paris 09PA05673 7ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE POULY Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2009, présentée pour M. Abdelmajid A, demeurant ..., par Me Pouly ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902838 en date du 15 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 23 mars 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ou à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2011 : - le rapport de Mme Ghaleh-Marzban, rapporteur, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, est entré en France selon ses déclarations le 11 mars 2003, sous couvert d'un visa court séjour ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière du préfet de police le 28 avril 2008 ; que par jugement du 10 juillet 2008, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté précité pour erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'à la suite du réexamen de sa situation, le préfet du Val-de-Marne a pris à son encontre, le 7 octobre 2008, une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que par jugement en date du 22 janvier 2009, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre mais a toutefois annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français et par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi au motif que l'obligation de quitter le territoire français avait été prise en violation de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement, devenu définitif, du magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris en date du 10 juillet 2008 ; que, suite à un nouvel examen de la situation de M. A, le préfet du Val-de-Marne a, par arrêté en date du 23 mars 2009, opposé un nouveau refus à sa demande de titre de séjour ; que M. A relève appel du jugement du 15 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la régularité du jugement : Considérant que M. A soutient que le tribunal n'a pas répondu à son moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal a omis de statuer sur ce moyen ; que ce défaut de réponse à un moyen entache d'irrégularité le jugement attaqué, qui doit, par suite, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Melun ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant en premier lieu que M. A soutient, qu'il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet du Val-de-Marne aurait procédé à un examen personnel de sa situation ; que toutefois, la seule motivation de l'acte attaqué ne suffit pas à établir le défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant ; qu'à cet égard, l'examen des pièces du dossier ne fait pas apparaître un tel défaut ; que d'autre part, la seule circonstance que le préfet n'a pas délivré de titre de séjour à la suite des annulations des mesures d'éloignement, ne suffit pas davantage à elle seule à établir l'absence d'examen personnel de la situation du requérant dès lors que l'annulation de telles mesures n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne n'aurait pas pris en compte sa situation personnelle en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien : Sans préjudice des dispositions du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.