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09PA06144

CETATEXT000024114794 J1_L_2011_05_000000906144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/47/CETATEXT000024114794.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 13/05/2011, 09PA06144, Inédit au recueil Lebon 2011-05-13 Cour administrative d'appel de Paris 09PA06144 7ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE BOUKHELIFA Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2009, présentée pour Mme Djamila veuve , demeurant chez M. et Mme B ...

(75013), par Me Boukhelifa ; Mme veuve demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903068/5-1 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2009 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée ; 2°) d'annuler ledit arrêté; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien d'un an renouvelable portant la mention vie privée et familiale en application du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; 4°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... pas produit de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2011 : - le rapport de Mme Ghaleh-Marzban, rapporteur, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant que Mme Djamila veuve , de nationalité algérienne, entrée en France le 12 août 2003, a sollicité le 10 novembre 2008 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; que par arrêté en date du 27 janvier 2009, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme veuve relève appel du jugement du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que Mme veuve soutient qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire français le 12 août 2003 munie d'un visa Schengen délivré par le consulat général de France à Alger, avec son fils né le 1er août 1989 en Algérie, qu'elle est veuve depuis le 14 mai 1990, que sa seule famille, constituée de ses parents et sa soeur, réside régulièrement en France, et que son fils âgé de quatorze ans au moment où il est entré en France, a toujours été scolarisé dans des établissements publics français ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de trente-deux ans et qu'elle y est demeurée après le décès de son époux pendant 13 ans, de sorte qu'elle ne saurait sérieusement soutenir qu'elle n'y aurait pas conservé de liens de nature familiale, amicale ou sociale ; que la famille de son époux décédé vit encore en Algérie ; que son fils se maintient sur le territoire français en situation irrégulière ; qu'ainsi, elle ne saurait être regardée comme remplissant les conditions prévues par les dispositions précitées de l'accord franco-algérien ; que, par suite, la décision de refus du 27 janvier 2009 n'a pas porté au droit de Mme veuve au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que dès lors, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. veuve n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme veuve n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de Mme veuve tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme veuve demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme Djamila veuve est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 09PA06144 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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