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09PA06145

CETATEXT000024114797 J1_L_2011_05_000000906145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/47/CETATEXT000024114797.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 13/05/2011, 09PA06145, Inédit au recueil Lebon 2011-05-13 Cour administrative d'appel de Paris 09PA06145 7ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE BOUKHELIFA Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2009, présentée pour M. Ali A, demeurant chez M. et Mme. B ...

(75013), par Me Boukhelifa ; M. Ali A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903067/5-1 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2009 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien d'un an renouvelable portant la mention vie privée et familiale en application du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; 4°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2011 : - le rapport de Mme Ghaleh-Marzban, rapporteur, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant que M. Ali A, de nationalité algérienne, né le 1er août 1989 et entré en France le 12 août 2003, a sollicité le 10 novembre 2008 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; que par un arrêté en date du 27 janvier 2009, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré régulièrement sur le territoire français le 12 août 2003, sous couvert d'un visa Schengen délivré par le consulat général de France à Alger à sa mère, Madame Djamila C veuve A, que son père est décédé le 14 mai 1990 en Algérie, que sa mère et lui se sont retrouvés seuls en Algérie et isolés du fait que ses grands parents maternels résidaient en France et que, depuis qu'il est entré sur le territoire national en compagnie de sa mère, il a toujours été scolarisé dans des établissements publics français ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charges de famille en France, serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, dès lors qu'y résident encore ses grands parents paternels et que l'intéressé y a vécu jusqu'à l'âge de quatorze ans, soit durant treize années après le décès de son père ; qu'il n'établit ni l'effectivité des liens avec la famille installée en France, ni qu'il ne pourrait pas poursuivre, le cas échéant, sa scolarité dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision de refus du 27 janvier 2009 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête présentée par M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de Monsieur Ali A est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 09PA06145 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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