CETATEXT000024114800 J1_L_2011_05_000000906288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/48/CETATEXT000024114800.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 13/05/2011, 09PA06288, Inédit au recueil Lebon 2011-05-13 Cour administrative d'appel de Paris 09PA06288 7ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE DIALLO Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2009, présentée pour Mme Soda épouse , demeurant ... à Paris
(75018), par Me Diallo ; Mme épouse demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0820830 en date du 15 mai 2009 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 29 août 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2011 : - le rapport de Mme Ghaleh-Marzban, rapporteur, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant que Mme épouse , de nationalité sénégalaise, a sollicité le 25 avril 2008 un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 29 août 2008, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme épouse relève appel de l'ordonnance du 15 mai 2009 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la régularité de l'ordonnance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...)7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; Considérant que, devant le Tribunal administratif de Paris, Mme épouse faisait notamment valoir qu'elle résidait en France auprès de son époux depuis 1999, qu'ensemble, ils avaient deux enfants en bas âge, que l'arrêté du 29 août 2008 avait donc été pris en violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et était entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que ces moyens qui n'étaient ni irrecevables, ni inopérants, étaient précis et fondés sur des faits susceptibles de venir à leur soutien ; que, par suite, le vice-président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de Mme épouse ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme épouse devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant que, par un arrêté du 7 juillet 2008, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 11 juillet 2008, le préfet de police a donné à M. René Burgues délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ; Considérant que le refus de titre de séjour opposé à Mme épouse le 29 août 2008 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que Mme épouse fait valoir qu'elle réside en France depuis 1999 , qu'elle vit avec son époux avec lequel elle a deux enfants nés sur le territoire français en 2003 et 2006, que celui-ci travaille et que leur famille est parfaitement intégrée à la société française ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme épouse n'établit pas sa résidence habituelle en France depuis 1999 dès lors qu'elle ne produit aucune pièce permettant d' attester de sa présence et se rapportant aux années antérieures à l'année 2002 ; que l'époux de la requérante est également en situation irrégulière sur le territoire français ; que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches au Sénégal où résident trois autres de ses enfants et où, elle-même, a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans ; que, par suite, la décision de refus du 29 août 2008 n'a pas porté au droit de Mme épouse au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ; Considérant que si Mme épouse fait valoir l'ancienneté de son séjour en France, sa bonne insertion dans la société française, la naissance de ses enfants en France, ces circonstances ne constituent ni un motif d'admission exceptionnelle au séjour ni des considérations d'ordre humanitaire justifiant la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant à l'intéressée le titre demandé sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que si, aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 , il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de la saisir que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11 et L. 313-14 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ; que, comme il a été dit précédemment, Mme épouse n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'établit pas résider en France depuis plus de dix ans ; qu'ainsi, le préfet de police n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que Mme épouse fait valoir que la décision attaquée aurait pour conséquences de la séparer de ses enfants et de son mari ; que, toutefois, son époux étant également en situation irrégulière, rien ne s'oppose à ce qu'elle reconstitue sa cellule familiale au Sénégal avec ce dernier et leurs deux enfants ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'intérêt supérieur de ses enfants n'aurait pas été pris en compte dans la décision du 29 août 2008 lui refusant le titre de séjour sollicité ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1° de la convention des droits de l'enfant susvisée doit être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du même code : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Considérant que la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination auprès duquel sera reconduit l'étranger s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 ; que le législateur ayant décidé par l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007 de dispenser l'administration de viser la disposition législative qui fonde l'obligation de quitter le territoire, cette dispense s'attache, dans la même mesure, à la décision fixant le pays de destination fondée sur la même disposition législative ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué visant l'article L. 511-1 précité, la requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée en droit, les dispositions des articles L. 513-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas, quant à elles, à être visées dès lors qu'elles ne s'attachent qu'aux modalités d'exécution de la mesure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme épouse n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 29 août 2008 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ; D E C I D E Article 1er : L'ordonnance n° 0820830 du 15 mai 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme épouse est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mme épouse devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 6 N° 09PA06288 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.