CETATEXT000024114803 J1_L_2011_05_000000906289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/48/CETATEXT000024114803.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 13/05/2011, 09PA06289, Inédit au recueil Lebon 2011-05-13 Cour administrative d'appel de Paris 09PA06289 7ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE BOUDJELLAL Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2009, présentée pour Mme Malha épouse , demeurant ..., par Me Boudjellal ; Mme épouse demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0908581 en date du 28 septembre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 24 avril 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale de première instance ; 3°) à titre subsidiaire d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 24 avril 2009 ; 4°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention étudiant ou vie privée et familiale ou à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2011 : - le rapport de Mme Ghaleh-Marzban, rapporteur, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant que Mme épouse , de nationalité algérienne, a sollicité le 9 avril 2009 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante ; que par arrêté en date du 24 avril 2009, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme épouse relève appel de l'ordonnance du 28 septembre 2009 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la régularité de l'ordonnance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; Considérant que, devant le Tribunal administratif de Paris, Mme épouse faisait notamment valoir que la progression dans ses études avait été freinée par des difficultés d'ordre psychologiques survenues à la suite d'une fausse couche, qu'elle était mariée à un compatriote titulaire d'une carte de résident et que de cette union, était né un enfant en août 2008 et que, pour ces raisons, l'arrêté du 24 avril 2009 avait méconnu les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que celles du 5° de l'article 6 de l'accord précité ; que ces moyens qui n'étaient ni irrecevables, ni inopérants, étaient précis et fondés sur des faits susceptibles de venir à leur soutien, quand bien même ils n'auraient pas été établis au regard des diverses pièces d'ores et déjà produites ou de celles qui viendraient à l'être ; que, par suite, le vice-président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de Mme épouse ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; qu'il y a lieu, ainsi qu'elle le demande à titre principal, de renvoyer l'intéressée devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme épouse présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : L'ordonnance n°0908581 du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 28 septembre 2009 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur la demande de Mme épouse . Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme épouse est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA06289 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.