CETATEXT000024114809 J1_L_2011_05_000000906564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/48/CETATEXT000024114809.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 13/05/2011, 09PA06564, Inédit au recueil Lebon 2011-05-13 Cour administrative d'appel de Paris 09PA06564 7ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE BOUDJELLAL Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2009, présentée pour Mme Chunquin , demeurant ...), par Me Boudjellal ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°0820773 en date du 7 mai 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 19 novembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale de première instance ; 3°) à titre subsidiaire d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 19 novembre 2008 ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de le munir, durant ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2011 : - le rapport de Mme Ghaleh-Marzban, rapporteur ; - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant que Mme , de nationalité chinoise, a sollicité le 14 novembre 2008 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 19 novembre 2008, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme relève appel de l'ordonnance du 7 mai 2009 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la régularité de l'ordonnance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ...7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; Considérant que, devant le Tribunal administratif de Paris, Mme faisait notamment valoir qu'elle résidait en France de manière continue depuis plus de cinq ans, qu'elle était mère de deux enfants nés et scolarisés en France et que l'arrêté du 19 novembre 2008 avait donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que ces moyens qui n'étaient ni irrecevables, ni inopérants, étaient précis et fondés sur des faits susceptibles de venir à leur soutien, quand bien même ils n'auraient pas été établis au regard des diverses pièces d'ores et déjà produites ou de celles qui viendraient à l'être ; que, par suite, le vice-président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de Mme ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; qu'il y a lieu, ainsi qu'elle le demande à titre principal, de renvoyer l'intéressée devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : L'ordonnance n°0820773 du 7 mai 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur la demande de Mme . Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA06564 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.