CETATEXT000024114816 J1_L_2011_05_000000907056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/48/CETATEXT000024114816.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 24/05/2011, 09PA07056, Inédit au recueil Lebon 2011-05-24 Cour administrative d'appel de Paris 09PA07056 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER VESSELOVSKY M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2009 présentée pour Mme Marie-Pia A, demeurant ...), par Me Vesselovsky ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605074-0609368-0610197/6-2 du 11 décembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision 48 du 3 novembre 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré deux points de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 15 septembre 2004, de la décision 48 S du 6 juin 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et l'interdiction de conduire et de la décision 49 du 23 juin 2006 par laquelle le préfet de police lui a ordonné de restituer son permis de conduire ; 2°) d'annuler les décisions des 3 novembre 2005, 6 juin et 23 juin 2006 attaquées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Mme A ; Considérant que Mme A fait appel du jugement du 11 décembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision 48 du 3 novembre 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré deux points de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 15 septembre 2004, de la décision 48 S du 6 juin 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et l'interdiction de conduire et de la décision 49 du 23 juin 2006 par laquelle le préfet de police lui a ordonné de restituer son permis de conduire ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route en vigueur jusqu'au 13 juin 2003 : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (...) ; qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route en vigueur du 13 juin 2003 au 31 décembre 2007 : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (...) ; Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que Mme A soutient qu'elle n'a pas payé les amendes forfaitaires et qu'aucun titre exécutoire n'a été émis ou notifié ; que toutefois, il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral, extrait du système national du permis de conduire, produit en appel par le ministre de l'intérieur, que les infractions commises respectivement les 9 juillet 2002, 10 octobre 2003, 22 juin 2004, 15 septembre 2004, 4 avril 2005 et 17 août 2005 ont donné lieu à des amendes forfaitaires majorées devenues définitives les 10 décembre 2002, 9 avril 2004, 10 janvier 2005, 16 mai 2005, 14 octobre 2005 et 23 mars 2006 ; que la requérante n'avance aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions ; que, dans ces conditions, la réalité des infractions en litige doit être regardée comme établie ; Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que certaines cartes lettres comportaient une information qui n'était plus applicable au jour de la constatation des faits n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à la requérante la somme demandée par celle-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA07056
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.