CETATEXT000024114817 J1_L_2011_05_000000907123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/48/CETATEXT000024114817.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 24/05/2011, 09PA07123, Inédit au recueil Lebon 2011-05-24 Cour administrative d'appel de Paris 09PA07123 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER BRACKA M. Jean-Marie PIOT Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2009, présentée pour Mme Jinlian épouse , demeurant ...), par Me Bracka ; Mme épouse demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0511295/7 en date du 20 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2005 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que Mme , de nationalité chinoise, est entrée en France le 9 juin 1998 pour y rejoindre son mari, M. ; qu'elle a, le 8 février 2005, sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que par un arrêté en date du 3 mai 2005, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité ; que Mme épouse fait appel du jugement du 20 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ; Considérant qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme a, le 1er janvier 1984, épousé en Chine, M. C qui réside en France depuis 1991 et qui est titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale valable jusqu'au 21 juillet 2010, qu'elle est entrée en France en 1998 pour y rejoindre son époux, que deux de leurs enfants nés respectivement en 1984 et 1986 ont rejoint leurs parents en France en 2002 et 2003 et y sont scolarisés, que ses soeurs vivent en France, qu'elle dispose d'une promesse d'embauche dans la restauration ; qu'ainsi et alors même que la requérante aurait eu la possibilité de demander le bénéfice du regroupement familial pour elle-même, l'arrêté attaqué a, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme épouse une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, Mme épouse est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme épouse une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale , dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il y a lieu, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au bénéfice de Mme épouse en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 20 novembre 2009 et l'arrêté susvisé du préfet de police en date du 3 mai 2005 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme épouse une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à Mme épouse une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 09PA07123