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10PA00308

CETATEXT000024114819 J1_L_2011_05_000001000308 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/48/CETATEXT000024114819.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 26/05/2011, 10PA00308, Inédit au recueil Lebon 2011-05-26 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00308 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO BOUDJELLAL Mme Bénédicte FOLSCHEID M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2010, présentée pour M. Mohamed Nassim A, demeurant ..., par Me Boudjellal ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0912335/5-2 en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mai 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2009 portant refus de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, tout au moins, de le convoquer en vue de l'examen de sa situation administrative et de le munir durant ce temps d'une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 512-1 dernier alinéa du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Debelle, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité le 21 novembre 2008 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que par arrêté du 6 mai 2009, le préfet de police a opposé un refus à sa demande ; que M. A relève régulièrement appel du jugement du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Considérant, en premier lieu, que M. A soutient en cause d'appel, dans les mêmes termes que ceux de sa demande devant le Tribunal administratif de Paris, que l'arrêté du 6 mai 2009 est insuffisamment motivé, que le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et s'est fondé sur la circonstance que sa mère a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français à la date de la décision attaquée, et que l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière ; que ces moyens de légalité externe doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations du 4ème alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (...)

  1. e)Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2002 à l'âge de 12 ans ; qu'ainsi, il est constant qu'il ne remplit pas les conditions prévues par l'article 7 bis
  2. e)de l'accord franco-algérien précité ; que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien susvisé, il est toujours loisible au préfet, même s'il n'y est pas tenu, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre stipulation de cet accord, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'ainsi le préfet de police a pu sans commettre d'erreur de droit, examiner d'office, alors même que l'intéressé n'avait pas invoqué le bénéfice de ces stipulations, si M. A était susceptible d'obtenir un titre de séjour au regard du
  3. e)de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du titre IV du protocole annexé à l'accord franco-algérien susvisé : Les ressortissants algériens résidant en France doivent être titulaires d'un certificat de résidence à partir de l'âge de dix-huit ans. Les ressortissants algériens âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent de plein droit un certificat de résidence : - d'une validité d'un an, lorsqu'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial et que l'un au moins de leurs parents est titulaire d'un certificat de résidence de même durée ; - d'une durée de validité de dix ans lorsqu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 7 bis, 4ème alinéa. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter un certificat de résidence valable un an ; Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de ces stipulations ; que, d'autre part, si l'intéressé était scolarisé au sein d'un lycée professionnel en classe de cycle d'insertion professionnelle par alternance à la date de la décision attaquée, il ne démontre, ni même n'allègue vouloir exercer une activité professionnelle ; qu'il était âgé de plus de 18 ans à la date de la décision attaquée et ne remplissait pas, en tout état de cause, les conditions prévues par les stipulations précitées ; que le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de police des stipulations précitées doit donc être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité ; que, par conséquent, M. A n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquelles il n'avait par ailleurs, pas présenté sa demande ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels ou familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France à l'âge de 12 ans en 2002 et qu'il y réside depuis lors avec ses frères et soeurs mineurs, qui y sont scolarisés, et avec sa mère ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée cette dernière avait fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, décisions à l'encontre desquelles un recours en annulation avait été formé le 3 mars 2009 devant le Tribunal administratif de Paris ; que si ces décisions ont été annulées par un jugement du Tribunal administratif de Paris du 24 septembre 2009, devenu définitif en l'absence d'appel formé par le préfet de police, il est constant que le recours exercé à leur encontre était toujours pendant à la date de l'arrêté attaqué rejetant la demande de titre de séjour de M. A ; que M. A est célibataire et sans enfant à charge ; que s'il soutient que le centre de ses attaches et de ses repères affectifs se trouve en France, notamment en raison de la présence de sa fratrie, il n'est toutefois pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son père et où il a vécu jusqu'à l'âge de 12 ans ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA00308

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