CETATEXT000024114821 J1_L_2011_05_000001000336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/48/CETATEXT000024114821.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 24/05/2011, 10PA00336, Inédit au recueil Lebon 2011-05-24 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00336 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER DE CAUMONT M. Jean-Marie PIOT Mme DESCOURS GATIN Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 22 mars 2010, présentés pour M. Christophe A, demeurant ..., par Me de Caumont ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0808239/7 en date du 3 décembre 2009 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retraits de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 29 novembre 2005, 16 juin 2006, 8 janvier 2007, 2 février 2007, 11 juin 2007 et 13 octobre 2007 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées et, par voie de conséquence, la décision prononçant l'invalidation de son permis de conduire ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés du capital de son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel de l'ordonnance en date du 3 décembre 2009 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté comme irrecevable pour tardiveté sa demande à l'annulation des décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire en raison des infractions commises les 29 novembre 2005, 16 juin 2006, 8 janvier 2007, 2 février 2007, 11 juin 2007 et 13 octobre 2007 ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ; Considérant que M. A fait valoir, sans être contredit, qu'il ne résidait plus à l'adresse à laquelle lui a été notifiée la lettre référencée 48 S lui rappelant les six infractions dont il s'est rendu coupable entre les 29 novembre 2005 et 13 octobre 2007, le nombre de points retirés pour chacune d'entre elles et lui faisant connaître la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points devenu nul ; qu'aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile ; qu'il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à l'encontre de cette décision le délai de recours contentieux ; que la circonstance que l'intéressé aurait ou non pris des mesures pour faire suivre son courrier est sans influence sur la validité de la notification de la décision 48 S ; que, dès lors, M. A doit être regardé comme n'ayant eu connaissance de la décision litigieuse que le 6 novembre 2008, date à laquelle il en a demandé l'annulation devant le Tribunal administratif de Melun, par une requête qui a donc été introduite dans le délai du recours contentieux ; que, par suite, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme irrecevable pour tardiveté ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun ; Considérant que l'article L. 223-1 du code de la route prévoit que dans le cas où le titulaire d'un titre de conduire a commis une infraction pour laquelle le retrait de points est prévu, et que la réalité de cette infraction est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale, ou par une condamnation définitive, le nombre de points affectés au permis est réduit de plein droit à hauteur du nombre de points correspondant à l'infraction ; que l'article L. 223-3 du même code dispose que le conducteur doit être préalablement informé du fait qu'il encourt un retrait de points, si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 précité, de l'existence d'un traitement automatisé, de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9, ainsi que des voies de recours qui lui sont ouvertes ; qu'à défaut de ces informations, le retrait de points est illégal ; Considérant que M. A conteste les décisions de retrait de points dont il a fait l'objet en faisant valoir que l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information, laquelle constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire et conditionne, par voie de conséquence, la légalité du retrait de points ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales s'est borné à demander au tribunal administratif de déclarer irrecevable la demande de M. A sans se prononcer sur l'obligation d'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que dès lors qu'il n'est ni démontré, ni même allégué, qu'elles auraient été précédées de l'information requise par les dispositions précitées du code de la route, les décisions de retrait de points du capital affecté au permis de conduire de M. A sont entachées d'illégalité et doivent être annulées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration reconstitue le capital de points affecté au permis de conduire de M. A ; qu'il y a lieu de lui délivrer injonction d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 800 euros en application des dispositions de cet article ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du président de la 7ème section du Tribunal administratif de Melun en date du 3 décembre 2009 est annulée. Article 2 : Les décisions de retrait de points du capital affecté au permis de conduire de M. A à la suite des infractions commises les 29 novembre 2005, 16 juin 2006, 8 janvier 2007, 2 février 2007, 11 juin 2007 et 13 octobre 2007 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de restituer à M. A les points retirés du capital affecté à son permis de conduire par les décisions annulées par l'article 2 du présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification. Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) informé des mesures prises pour l'exécution de cette injonction. Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 10PA00336
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