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10PA00338

CETATEXT000024114822 J1_L_2011_05_000001000338 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/48/CETATEXT000024114822.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 24/05/2011, 10PA00338, Inédit au recueil Lebon 2011-05-24 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00338 4ème chambre plein contentieux C M. PERRIER DESCOUBES M. Jean-Marie PIOT Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2010, présentée pour la SCP ANGEL HAZANE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PEOPLE, dont le siège est 49 avenue du Président Salvador Allende à Meaux

(77100), par Me Descoubes ; la SCP ANGEL HAZANE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600859/1 du 20 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité des arrêtés du sous-préfet de Meaux des 4 novembre et 23 décembre 2003 prononçant la fermeture de la discothèque le Living Room pour une durée de deux mois ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 264 000 euros au titre de son préjudice patrimonial ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011: - le rapport de M. Piot, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Descoubes, pour la SCP ANGEL HAZANE liquidateur judiciaire de la SOCIETE PEOPLE, et celles de M. Narme, pour le préfet de Seine-et-et-Marne ; Considérant qu'à la suite de divers incidents survenus le 19 octobre 2003 dans la discothèque Le Living Room , gérée par la SARL PEOPLE, le sous-préfet de Meaux a prononcé la fermeture administrative de cet établissement pour une durée de deux mois par un arrêté en date du 4 novembre 2003 ; que cet arrêté a été suspendu par une ordonnance en date du 9 janvier 2004 du juge des référés du Tribunal administratif de Melun, avant d'être annulé pour vice de procédure par le tribunal le 12 février 2004 ; que, par un nouvel arrêté en date du 23 décembre 2003, le sous-préfet de Meaux a prononcé à nouveau la fermeture de l'établissement pour une durée de deux mois, décision qui a été, de nouveau, suspendue par une ordonnance du 9 janvier 2004 du juge des référés, avant d'être annulée pour le même vice de procédure que le précédent, par un jugement en date du 15 mars 2005 ; que la SARL PEOPLE a ensuite saisi le juge des référés dudit tribunal afin d'obtenir une provision, qui lui a été accordée par une ordonnance en date du 10 juin 2004, à hauteur de 4 000 euros, en réparation des préjudices causés par les deux arrêtés de fermeture administrative pris illégalement à son encontre ; que la SCP ANGEL HAZANE, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL PEOPLE, a demandé au tribunal, statuant au fond, la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 264 000 euros au titre du préjudice patrimonial qu'elle estime avoir subi du fait de ces deux décisions administratives illégales ; qu'elle fait appel du jugement en date du 20 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Considérant que la société requérante soutient que le juge de l'indemnisation n'avait pas le pouvoir de réexaminer le fond de l'affaire dès lors que les décisions de fermeture administrative dont la discothèque le Living Room avait fait l'objet avaient été annulées, pour quelque motif que ce soit, et qu'elle avait vocation à être indemnisée du préjudice subi ; que s'il est vrai que les vices de procédure entachant les arrêtés ordonnant la fermeture administrative de la discothèque Le Living Room constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat, de telles fautes ne sauraient donner lieu à réparation si une décision de fermeture administrative légalement prise pouvait être infligée à l'exploitant de l'établissement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des deux rapports circonstanciés établis par les services de gendarmerie les 22 octobre et 10 décembre 2003, que la discothèque le Living Room a été le théâtre, le 19 octobre 2003, de débordements divers et de troubles à l'ordre public, de violences volontaires sur agent de la force publique, de violences en réunion réciproques avec armes, que deux personnes ont été blessées au cours de ces événements et conduites par les pompiers au service des urgences de l'hôpital de Meaux, qu'à nouveau, dans la nuit du 5 décembre 2003, ont eu lieu des violences en réunion ; que ces mêmes rapports de gendarmerie font état de ce que l'exploitation de cet établissement se déroule dans des conditions anormales en raison d'une politique commerciale agressive fondée sur le concept d' open bar , conduisant à une alcoolisation excessive de la clientèle et d'une incapacité du service de sécurité à garantir le calme en raison de son sous-dimensionnement et de son manque de préparation ; qu'en se bornant à soutenir que tous les établissements de nuit de Seine-et-Marne et plus généralement de la région parisienne doivent faire face à un phénomène de délinquance, quelques soient les moyens employés et quelques soient les dirigeants des discothèques, qu'elle a tout mis en oeuvre pour contenir les troubles à l'ordre public et qu'il est impossible de tenir un établissement de ce type sans devoir faire face parfois à des débordements, la société requérante ne conteste pas sérieusement les faits précités ; qu'en l'espèce, compte tenu de la gravité des incidents survenus à deux reprises dans l'établissement nécessitant l'intervention à la fois des services de gendarmerie et des sapeurs pompiers, la fermeture temporaire de l'établissement était justifiée ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, la circonstance que l'Etat ait versé la somme de 4 000 euros au titre de la provision ordonnée par le juge des référés du tribunal ne peut en aucune façon être regardée comme constituant une reconnaissance par l'Etat de sa responsabilité ; que, par suite, la décision prise par le sous-préfet de Meaux n'était entachée d'aucune erreur d'appréciation ; que, dans ces conditions, la SCP ANGEL HAZANE qui ne justifie pas d'un préjudice pouvant être regardé comme étant la conséquence directe des vices de procédure dont sont entachés les arrêtés des 4 novembre et 23 décembre 2003 du sous-préfet de Meaux, qui n'était pas tenu de reprendre un nouvel arrêté, et qui seraient de nature à engager la responsabilité de l'Etat, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SCP ANGEL HAZANE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la SCP ANGEL HAZANE liquidateur judiciaire de la SOCIETE PEOPLE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA00338

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