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10PA00434

CETATEXT000024114823 J1_L_2011_05_000001000434 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/48/CETATEXT000024114823.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 19/05/2011, 10PA00434, Inédit au recueil Lebon 2011-05-19 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00434 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C PIQUOIS Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2010 par télécopie et régularisée le 26 janvier 2010, présentée pour M. A, demeurant chez Emmaus Alternatives, Domiciliation 1276, 22 rue des Fédérés à Montreuil

(93100), par Me Piquois ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0910283/8 du 10 décembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 16 juin 2009 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de la reconduite, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande d'asile sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 16 juin 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile en attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................ Vu les pièces du dossier attestant que la requête de M. A a été communiquée le 5 mars 2010 au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu le mémoire enregistrée le 27 avril 2011, présenté pour M. A qui maintient ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; il sollicite en outre la preuve de l'effacement de son signalement dans le fichier de l'éloignement ; il soutient en outre que par décision du 12 février 2010, la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Versol, magistrat, pour se prononcer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 : - le rapport de Mme Versol, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement : Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le premier juge n'a pas statué sur le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté ; qu'il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé par le requérant, que M. A est fondé à soutenir, en invoquant cette omission à statuer, que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; que ledit jugement doit, dès lors, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; que M. A, de nationalité sri-lankaise, ne justifiait ni d'une entrée régulière sur le territoire français, ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité au moment de son interpellation ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée qui énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement est suffisamment motivée, nonobstant la circonstance qu'elle n'indique pas qu'un recours de M. A devant la Cour nationale du droit d'asile est pendant ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de l'intéressé ; Considérant, en troisième lieu, que M. A se prévaut, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 mars 2007 lui refusant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en vue du dépôt d'une nouvelle demande d'asile, en soutenant que la demande du préfet tendant à ce que cette demande d'asile soit instruite selon la procédure prioritaire est constitutive d'un détournement de procédure, sa demande étant manifestement fondée et n'ayant pas pour objet de faire échec à l'obligation de quitter le territoire français prise le 19 février 2007 par ledit préfet ; que, toutefois, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis le détournement de procédure allégué, alors que l'intéressé a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour cinq jours après que lui soit notifiée une mesure d'éloignement ; que le moyen tiré du détournement de procédure sera écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le Sri Lanka comme pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. A soutient qu'il encourrait des risques vitaux en cas de retour au Sri Lanka ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 12 février 2010, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu à l'intéressé la qualité de réfugié en raison des violences et des persécutions dont il a fait l'objet dans son pays d'origine ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 10 décembre 2009, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 16 septembre 2009 fixant le Sri Lanka comme pays de renvoi ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre à l'administration de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ni d'enjoindre au préfet de police d'apporter la preuve de l'effacement du signalement de M. A dans le fichier de l'éloignement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 0910283/8 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris du 10 décembre 2009 est annulé. Article 2 : La décision du préfet de police du 16 septembre 2009 fixant le pays de destination de la reconduite de M. A est annulée en ce qu'elle désigne le Sri Lanka comme pays de renvoi. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris et de ses conclusions devant la Cour est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA00434 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.

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