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10PA00515

CETATEXT000024114825 J1_L_2011_05_000001000515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/48/CETATEXT000024114825.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 19/05/2011, 10PA00515, Inédit au recueil Lebon 2011-05-19 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00515 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C NICOLAS Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2010 par télécopie et régularisée le 29 janvier 2010, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS DE SEINE demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 0919902 du 22 décembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 décembre 2009 décidant la reconduite à la frontière de -Akremi ; 2) de rejeter la demande présentée par -Akremi devant le Tribunal administratif de Paris ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Versol, magistrat, pour se prononcer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 : - le rapport de Mme Versol, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que -Akremi, de nationalité tunisienne, né en 1980, qui déclare être entré en France le 28 juin 2001, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France et est dépourvu de titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que -Akremi, entré en France en juin 2001 selon ses déclarations, se prévaut de son adoption par , de nationalité française, par un jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre du 22 septembre 1998, transcrit dans les registres de l'état-civil le 5 novembre 1998 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition par les services de police du 19 décembre 2009, qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté litigieux, -Akremi ne résidait au domicile de que depuis un an ; que les termes de l'attestation d'hébergement rédigée par son père adoptif ne permettent pas d'établir que -Akremi a vécu régulièrement chez ce dernier depuis son arrivée en France, ni qu'il ait été pris en charge par celui-ci ; qu'en outre, l'intéressé a reconnu avoir commis les dégradations constatées par l'officier de police judicaire au domicile de le 19 décembre 2009 ; que, compte tenu des circonstances très particulières de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de -Akremi, célibataire et sans charge de famille, qui n'établit pas être dépourvu de toute attache en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans, l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 décembre 2009 au motif qu'il avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par -Akremi devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2009-166 du 14 septembre 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a donné à M. Stéphane Bredin, sous-préfet, délégation pour signer notamment les décisions relatives aux demandes de titre de séjour et aux mesures d'éloignement des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'auteur de l'arrêté contesté n'aurait pas été compétent manque en fait ; Considérant qu'en mentionnant que -Akremi est entré irrégulièrement sur le territoire français où il se maintient sans titre de séjour, et en indiquant que l'arrêté ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, l'auteur de l'arrêté contesté a suffisamment exposé les faits et les considérations de droit sur lesquels il s'est fondé ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement du 22 décembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 19 décembre 2009 décidant la reconduite à la frontière de -Akremi ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 0919902 du 22 décembre 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande de devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA00515 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.

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