CETATEXT000024114828 J1_L_2011_05_000001000935 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/48/CETATEXT000024114828.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 24/05/2011, 10PA00935, Inédit au recueil Lebon 2011-05-24 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00935 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 22 février 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0912767/6-2 du 18 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 avril 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Hadietou A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal par M. A ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 18 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 avril 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, ressortissant mauritanien né en 1973, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. ( ...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'administration saisie d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un ressortissant étranger justifiant d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans de soumettre pour avis cette demande, avant de se prononcer sur son bien-fondé, à la commission du titre de séjour ; Considérant que si M. A, qui a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soutient résider de manière habituelle et continue en France depuis 1998, il n'en justifie pas pour les années 2006 et 2007 ; que le PREFET DE POLICE établit en appel que l'ordonnance du 24 janvier 2006 émanant du service d'accueil des urgences du groupe hospitalier Bichat-Claude Bernard prescrivant à M. A du doliprane est un faux ; que, dans ces conditions, la seule production d'un avis d'imposition mentionnant un revenu de 4 000 euros et d'un antibiogramme réalisé par un laboratoire d'analyses médicales daté du 26 décembre est insuffisante pour démontrer que l'intéressé aurait résidé de manière habituelle en France au cours de l'année 2006 ; que le PREFET DE POLICE établit également en appel que le reçu de caisse du 29 mai 2007 du centre médical Europe et le courrier du 24 octobre 2007 de la société Passat sont des faux ; que dans ces conditions, l'avis d'imposition mentionnant un revenu de 5 000 euros, l'enveloppe timbrée datée du 2 janvier et la facture datée du 28 août produits par M. A ne permettent pas de démontrer, à eux seuls, l'existence d'une résidence habituelle en France au cours de l'année 2007 ; qu'il s'ensuit que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que M. A ne justifiait pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans et que c'est par suite à tort que le tribunal s'est fondé sur le défaut de saisine pour avis de la commission du titre de séjour pour annuler son arrêté ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant, en premier lieu, que la décision contestée refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire à M. A comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi aux prescriptions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance, au demeurant non établie, que M. A aurait résidé de manière habituelle en France depuis 1998 ne saurait, en tout état de cause, être regardée, comme un motif exceptionnel ou justifier une considération humanitaire au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé ; qu'il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que le PREFET DE POLICE aurait méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité en refusant de lui délivrer, sur ce fondement, le titre de séjour sollicité et en lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que la résidence habituelle en France de M. A depuis 1998 n'est pas établie ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Mauritanie, pays où résident ses parents et où il a lui même vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans ; qu'enfin si M. A soutient qu'il est bien intégré en France, il n'apporte aucun élément démontrant qu'il aurait une activité professionnelle ou qu'il maîtriserait la langue française ; que, dans ces conditions, eu égard aux buts poursuivis par l'arrêté contesté, M. A n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DE POLICE n'a pas davantage commis d'erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en dernier lieu, que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; qu'il résulte de ce qui précède que, M. A n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le PREFET DE POLICE était tenu de soumettre son cas, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 avril 2009 ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées devant le tribunal par M. A sont rejetées ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à l'avocat de l'intéressé la somme demandée par celui-ci devant le tribunal au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 18 janvier 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA00935
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.