CETATEXT000024114829 J1_L_2011_05_000001001211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/48/CETATEXT000024114829.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 24/05/2011, 10PA01211, Inédit au recueil Lebon 2011-05-24 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01211 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER FERDI-MARTIN M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2010, présentée pour Mme Fatma A, demeurant ...) par Me Ferdi-Martin ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0918214/12-1 du 2 février 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2009 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Amiri, pour Mme A ; Considérant que Mme A, ressortissante algérienne née en 1981, fait appel de l'ordonnance du 2 février 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2009 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à la frontière ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant que pour contester devant le Tribunal administratif de Paris, l'arrêté du 5 mai 2009 pris par le préfet de police, Mme A faisait valoir que l'arrêté litigieux méconnaissait les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'elle souffrait d'une arthrodèse douloureuse et pseudo arthrosée et qu'une nouvelle intervention chirurgicale à prévoir ne pouvait être pratiquée en Algérie, et qu'il portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle vivait en concubinage avec un ressortissant algérien et qu'elle avait deux enfants nés et scolarisés en France ; que les termes dans lesquels ces moyens étaient exprimés, qui permettaient d'en saisir la portée et le sens, les rendaient suffisamment intelligibles pour que le juge exerçât son office en appréciant leur bien-fondé ; que dans ces conditions, le vice-président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter cette demande en faisant application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, l'ordonnance attaquée du 5 mai 2009 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a été opérée en 1988, à l'âge de six ans, par le professeur B, chef du service de chirurgie orthopédique de l'hôpital Lariboisière, d'une paralysie du plexus brachial gauche ; qu'en 2004, elle a été autorisée à séjourner en France afin de traiter, par arthrodèse, une paralysie d'épaule persistante ; qu'au vu des certificats médicaux établis par le professeur B, son certificat de résidence a été régulièrement renouvelé pour lui permettre d'assurer sa rééducation à la suite de l'arthrodèse pratiquée le 22 septembre 2004 et, à partir de 2006, dans la perspective d'une nouvelle intervention au niveau de l'épaule qui devait être pratiquée dans un délai d'un an ; qu'appelé à donner son avis sur la demande de renouvellement de titre de séjour de l'intéressée, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a estimé, par un avis rendu le 13 novembre 2008, que si l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait toutefois bénéficier d'un traitement médical approprié en Algérie ; que les deux certificats médicaux établis par le professeur B les 4 mai et 23 novembre 2009, qui ne mentionnent aucun traitement suivi par l'intéressée et qui se bornent à indiquer, dans des termes rigoureusement identiques à ceux des certificats établis les 7 août 2006 et 15 novembre 2007, que son arthrodèse est manifestement pseudo arthrosée et douloureuse et qu'il compte pratiquer une nouvelle intervention au niveau de son épaule dans un an , ne sont pas de nature à remettre en cause le sens de l'avis émis le 13 novembre 2008 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, selon lequel Mme A peut bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée dans son pays d'origine ; qu'il s'ensuit que le préfet de police, qui ne s'est pas estimé lié par l'avis du médecin chef, a pu, à bon droit, refuser de renouveler le certificat de résidence d'algérien délivré à la requérante sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle a toujours travaillé, qu'elle paie ses impôts, qu'elle maîtrise la langue française, qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant algérien, qu'elle a deux enfants nés et scolarisés en France, que l'arrêté contesté aurait pour effet de la séparer de son conjoint et de ses enfants et qu'il porterait ainsi une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A n'est entrée en France qu'en 2004 et n'a été autorisée à y séjourner que pour des motifs liés à son état de santé ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie, pays où résident ses parents et sa fratrie et où elle a elle même vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; que son concubin, ressortissant algérien, est en situation irrégulière ; que ses deux enfants ne sont scolarisés qu'à l'école maternelle ; que dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer à l'étranger ; qu'enfin si l'intéressée soutient qu'elle est intégrée, elle n'établit pas disposer d'une activité professionnelle stable lui assurant des ressources régulières ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté du préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de police n'a pas davantage commis d'erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les instances qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant qu'alors même que les deux enfants de Mme A sont nés en France en 2004 et 2006 et y sont scolarisés dans une école maternelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, eu égard notamment à leur très jeune âge, porterait atteinte à leur intérêt supérieur au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré (...) ; Considérant que les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir des droits à leurs ressortissants ; que, par suite, Mme A ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation de la décision du préfet de police du 3 janvier 2009 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 5 mai 2009 du préfet de police ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à la requérante la somme demandée par celle-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du 2 février 2010 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 10PA01211
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.