CETATEXT000024114830 J1_L_2011_05_000001001216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/48/CETATEXT000024114830.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 24/05/2011, 10PA01216, Inédit au recueil Lebon 2011-05-24 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01216 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER LHEUREUX M. Jean-Marie PIOT Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2010, présentée pour M. Henrii A, demeurant chez Mme Ana B, ...), par Me Lheureux ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0917973/12-2 en date du 9 février 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juillet 2009 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois ou, à défaut, également sous astreinte, en application de l'article L. 911-2, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, pour la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de Me Lheureux la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 : - le rapport de M Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité bolivienne, entré en France le 30 mars 2007 selon ses déclarations, a sollicité le 19 novembre 2007 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 10 juillet 2009, le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a déterminé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; que M. A fait appel de l'ordonnance du 9 février 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant que pour contester devant le Tribunal administratif de Paris le refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet de police le 10 juillet 2009, M. A faisait valoir que ce refus méconnaissait les dispositions de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il était insuffisamment motivé et qu'il portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors qu'il était en instance de divorce avec sa femme en Bolivie et était donc dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il entretient en France une relation affective avec Mme C, ressortissante colombienne en situation régulière, qu'un retour en Bolivie l'exposerait à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les termes dans lesquels ces moyens étaient exprimés, qui permettaient d'en saisir la portée et le sens, les rendaient suffisamment intelligibles pour que le juge exerçât son office en appréciant leur bien fondé au regard des pièces d'ores et déjà produites ou de celles qui pouvaient l'être ; que, dans ces conditions, le vice-président du Tribunal administratif de Paris, ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter cette demande en application des dispositions précitées par le motif qu'elle n'était manifestement pas assortie de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ; que, par suite, l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 9 février 2010 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée portant refus de titre de séjour comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision querellée ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour (...) / 8º A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-13 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que M. A a, le 10 décembre 2007, sollicité l'asile politique ; que cette demande a fait l'objet d'un rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 avril 2008 confirmé le 15 mai 2009 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de police pouvait légalement, comme il l'a fait, prendre à son encontre le 10 juillet 2009 un arrêté de refus d'admission au séjour au titre de l'asile politique ; que le requérant ne saurait davantage soutenir que le préfet de police s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée, dès lors qu'en application des dispositions précitées, il ne pouvait délivrer à M. A, qui ne réunissait pas les conditions pour l'obtenir, la carte de résident sollicitée sur le fondement de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis le 30 mars 2007, qu'il y est intégré et y entretient une relation affective avec Mme C, ressortissante colombienne en situation régulière, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses enfants et où il a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans ; qu'enfin, les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir de manière suffisamment probante la réalité de sa relation avec Mme C ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire national : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. A fait valoir que son engagement politique en Bolivie, notamment au sein de l'Action Démocratique Nationaliste, y a mis sa vie en péril et l'a contraint à fuir au Brésil puis en France pour y demander l'asile politique ; que toutefois les pièces du dossier ne permettent pas d'établir la réalité et le caractère personnel des risques dont il se prévaut, alors que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 7 avril 2008, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 avril 2009 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé en date du 10 juillet 2009 du préfet de police portant rejet de sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de son éloignement ; que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation doivent, par voie de conséquence, être rejetées, de même que celles visant à mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des frais non inclus dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er L'ordonnance susvisée en date du 9 février 2010 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N°10PA01216
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.