CETATEXT000024114833 J1_L_2011_05_000001001468 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/48/CETATEXT000024114833.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 26/05/2011, 10PA01468, Inédit au recueil Lebon 2011-05-26 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01468 3 ème chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO TSOUDEROS Mme Bénédicte FOLSCHEID M. JARRIGE Vu l'arrêt en date du 19 mars 2010 par lequel le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi en cassation présenté par les consorts A, a, d'une part, annulé l'arrêt n° 06PA00145 et 06PA03256 en date du 26 novembre 2007 par lequel la Cour administrative d'appel avait confirmé le rejet, par le Tribunal administratif de Melun, du recours indemnitaire de M. Thierry A dirigé contre l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris dont dépend l'hôpital Henri Mondor de Créteil, ainsi que de celui que son épouse avait présenté, tant en son nom propre qu'en celui de leurs enfants, et a, d'autre part, renvoyé l'affaire à la Cour ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Laffargue, pour les consorts A et celles de Me Tsouderos, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; Considérant que, par arrêt en date du 26 novembre 2007, la Cour de céans a confirmé, d'une part, le jugement du 16 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun avait rejeté la demande de M. A tendant à la réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'accident cérébral dont il a été victime à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée le 9 septembre 1998, d'autre part, le jugement du 6 juillet 2006 par lequel le même tribunal avait rejeté la demande de Mme A, épouse de M. Thierry A, agissant tant en son nom propre qu'en celui de ses enfants, tendant à la réparation des préjudices subis du fait du même accident ; que, par arrêt du 19 mars 2010, le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi en cassation présenté par les consorts A à l'encontre de l'arrêt précité de la Cour, a, d'une part, annulé pour erreur de droit l'arrêt en date du 26 novembre 2007, d'autre part, renvoyé l'affaire à la Cour ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport établi le 7 mars 2005 par les experts désignés par le Tribunal administratif de Melun, que M. Thierry A, atteint d'un cancer des amygdales diagnostiqué en 1997, a fait l'objet d'une radiothérapie qui a entraîné une ostéo-radionécrose, nécessitant une reconstruction de la mandibule ; qu'une première opération, comportant la greffe sur la mâchoire d'un lambeau pédiculé, a été réalisée le 31 août 1998 à l'hôpital Henri Mondor de Créteil ; qu'il a dû être procédé le 9 septembre 1998 à une reprise du geste chirurgical ; qu'au cours de cette seconde intervention, pendant la phase postopératoire, M. A a développé une hémiplégie droite massive, attribuée à un accident vasculaire cérébral consécutif à une occlusion de la carotide interne gauche ; Sur les fins de non recevoir opposées par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris : Considérant, d'une part, que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soutient que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A en son nom personnel et pour le compte de ses deux enfants mineurs sont irrecevables dès lors que Mme A et ses enfants n'ont pas été parties à la procédure de première instance ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que Mme A a adressé à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris le 10 janvier 2006 une demande préalable en son nom personnel et pour le compte de ses deux enfants, rejetée expressément le 10 mars 2006, puis a saisi le tribunal administratif qui a rejeté sa requête par jugement du 6 juillet 2006 dont l'intéressée a interjeté appel ; que, par l'arrêt précité du 26 novembre 2007, la Cour de céans a joint la requête de Mme A dirigée contre ledit jugement du 6 juillet 2006 à celle de M. A dirigée contre le jugement le concernant en date du 16 novembre 2005 ; qu'ainsi la fin de non recevoir opposée par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à la demande de Mme A et de ses enfants, qui ont bien été parties à la procédure de première instance, doit être écartée ; Considérant, d'autre part, que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris s'est bornée, devant les juges de première instance, à produire un seul mémoire enregistré le 9 mars 2002 pour demander, qu'il lui soit donné acte de son intervention et de ses réserves ; qu'elle n'a, ce faisant, pas formulé devant les premiers juges de conclusions à fin de remboursement de ses frais ; qu'elle n'est par suite pas recevable à demander pour la première fois en appel que les dépenses qu'elle a exposées au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage soient mises à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris doit être accueillie ; Sur la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la faute résultant du défaut d'information ; Considérant, que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue, mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ; Considérant qu'il ressort des constatations des experts que M. A n'était pas particulièrement exposé au risque connu mais exceptionnel d'accident vasculaire cérébral, estimé selon les conclusions des experts à une fréquence de 0,2% dans ce type d'interventions, que comportait la mise en oeuvre de l'opération pratiquée le 9 septembre 1998 nécessitée par son état de santé ; qu'à la suite de cet accident, M. A est resté atteint de très graves séquelles consistant en une hémiplégie droite, une aphasie globale, des troubles intellectuels, des troubles de déglutition et une surdité bilatérale ; que ces conséquences présentent une exceptionnelle gravité, sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état ; qu'il résulte de ce qui précède que les dommages subis par M. A engagent la responsabilité sans faute de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; Sur l'évaluation du préjudice subi par M. A : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 portant financement de la sécurité sociale pour 2007, le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste du préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste du préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ; Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode sus-décrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ; En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial : S'agissant des dépenses de santé : Considérant, en premier lieu, que l'ensemble des frais d'hospitalisation, des actes infirmiers de soins, des frais pharmaceutiques et de transport, des massages et des soins orthophonistes exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris s'élève à un montant non contesté de 178 477, 79 euros ; que la partie du poste des dépenses de santé prises en charge par la caisse, et dont celle-ci aurait été en droit de demander le remboursement, s'élève donc à la somme de 178 477, 79 euros ; Considérant, en second lieu, que M. A demande, pour sa part, à être indemnisé des frais médicaux exposés par lui et non remboursés ainsi que des frais futurs restant à sa charge, soit des frais d'appareillage auditif, de ceinture abdominale, de fournitures d'alimentation entérale et de trachéotomie, de fourniture de Nutilis pour la déglutition, de rééducateur de mâchoire, d'acquisition d'un fauteuil roulant, d'un panier porte-flacon et bassin de lit, de pommade contre les engelures ; que la réalité et la nécessité de ces dépenses de santé sont établies par les pièces du dossier ; que, pour justifier la somme de 17 484 euros qu'il réclame au titre de ces différents frais, M. A produit les factures acquittées et procède à une évaluation des frais qu'il sera conduit à exposer dans le futur ; que cette évaluation n'apparaît pas excessive dès lors qu'il a fait application d'un barème de capitalisation de 18,088 correspondant au prix du franc de rente viager pour un homme âgé de 51 ans ; qu'elle n'est d'ailleurs pas sérieusement contestée par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris qui se borne à s'opposer à la capitalisation de l'indemnisation correspondant aux frais futurs ; que, toutefois, s'agissant des préjudices futurs de la victime non couverts par des prestations, il appartient au juge de décider si leur réparation doit prendre la forme du versement d'un capital ou d'une rente selon que l'un ou l'autre de ces modes d'indemnisation assure à la victime, dans les circonstances de l'espèce, la réparation la plus équitable ; Considérant que le total des sommes sur ce poste s'élève en conséquence à 195 961, 79 euros dont 17 484 euros sont dus à M. A ; S'agissant des frais liés au handicap : Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne les frais liés au handicap de M. A, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris justifie avoir exposé la somme de 680, 49 euros au titre des frais de petit appareillage ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A justifie, au vu des factures versées au dossier et relatives à des achats de planches de bains, pose d'une main courante sur l'escalier, rehausseur de toilettes, cônes de surélévation du kit, fauteuil confortable, ainsi que de divers frais d'extension et d'aménagement de son logement en lien direct avec son handicap d'un montant indemnisable de 28 113, 89 euros ; que si l'intéressé soutient que son état de santé nécessite une rééducation quotidienne et sollicite l'octroi d'une somme de 5 267, 55 euros pour l'aménagement d'une salle de rééducation à son domicile, le caractère certain de cette dépense n'est pas établi par les pièces du dossier ; qu'il y a lieu, en revanche, d'ajouter à la somme précitée de 28 113, 89 euros celle de 645 euros correspondant à l'achat de barres parallèles dont la facture a été produite avec le dernier mémoire présenté pour M. A ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'état de santé de M. A a nécessité, avant consolidation, l'assistance d'une tierce personne à raison de 12 heures par jour d'avril à juin 2001, 10 heures par jour de juillet 2001 à novembre 2002, et 8 heures par jour de décembre 2002 à août 2003 ; que, compte tenu du salaire horaire moyen d'une aide à domicile et aux éléments d'évaluation produits par les requérants, qui n'ont pas été utilement contredits en défense, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, en lui allouant, au titre de la tierce personne, pour la période courant jusqu'au 31 août 2003, un capital dont le montant s'élève à la somme de 75 787 euros correspondant aux charges exposées à ce titre et non prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ; que, par ailleurs, la dégradation de l'état de santé de M. A nécessitant la présence d'une tierce personne 24 heures sur 24 n'est démontrée qu'à compter du début de l'année 2009 ; qu'il y a lieu, par suite, en ce qui concerne les frais liés à l'assistance d'une tierce personne pour la période postérieure à août 2003, de retenir une présence de 8 heures par jour, et d'allouer à l'intéressé, sur les mêmes bases de calcul que pour la période de décembre 2002 à août 2003, la somme de 8 479, 68 euros pour les quatre derniers mois de l'année 2003 et celle de 127 195, 20 euros pour les années 2004 à 2008 ; que, sur la base d'une présence 24 heures sur 24 à partir de l'année 2009, l'intéressé peut prétendre à une indemnité de 178 073, 28 euros pour la période du 1er janvier 2009 au 30 avril 2011 ; qu'à compter du 1er mai 2011, il y a lieu de lui accorder, sur la même base d'une présence 24 heures sur 24, une rente trimestrielle d'un montant de 19 079, 28 euros, à terme échu et indexée par application des coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, dont le versement sera conditionné par la justification régulière du maintien de la nécessité et de l'importance de l'assistance d'une tierce personne, la circonstance que l'intéressé n'ait pas effectivement recours à une telle assistance ne faisant pas obstacle à ce qu'il soit fait droit à ce versement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le total des sommes sur ce poste s'élève en conséquence à 418 975, 06 euros dont 418 294, 57 euros sont dus à M. A ; qu'à cette somme s'ajoute, à compter du 1er mai 2011, une rente trimestrielle d'un montant de 19 079, 28 euros, à terme échu et indexée par application des coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; S'agissant des pertes de revenus : Considérant, d'une part, que M. A a été en incapacité temporaire totale du fait de son accident vasculaire cérébral du 9 septembre 1998 au 9 septembre 2003, date de sa mise à la retraite ; que s'il justifie d'un montant mensuel de revenu de 3 719, 32 euros avant l'intervention litigieuse, il ne justifie pas au cours de cette période incapacité temporaire totale jusqu'à sa mise à la retraite d'une perte de revenu, dès lors qu'il ne conteste pas avoir perçu de son employeur un plein traitement pendant trois ans, puis un demi-traitement pendant deux ans, qu'une somme de 266 971, 56 francs soit 40 699, 55 euros lui a été versée au cours de cette période au titre des pertes de salaires et que ses avis d'imposition de 1998 à 2002 font apparaître des montants de revenus plus importants qu'en 1997 ; Considérant, d'autre part, que M. A, né en 1951, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter de 9 septembre 2003 ; que, compte tenu de la pension qui lui est versée, il doit être indemnisé de la somme de 90 478, 08 euros au titre du manque à gagner pour la période des huit années qui le séparaient de l'âge normal de sa retraite en qualité de commissaire divisionnaire ; que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris n'est pas fondée, pour demander que cette somme soit minorée, à soutenir que l'intéressé, compte tenu de sa pathologie cancéreuse, n'aurait de toutes façons pas pu poursuivre une carrière identique à celle à laquelle il pouvait prétendre dès lors, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que ladite pathologie, à l'origine d'une incapacité permanente partielle de 30%, n'aurait pas permis à M. A d'exercer ses fonctions, d'autre part, que la somme demandée par l'intéressé ne tient pas compte d'une éventuelle progression de carrière à laquelle il aurait pu normalement prétendre entre 2003 et l'âge de la retraite ; En ce qui concerne les préjudices personnels : Considérant, en premier lieu, que M. A sollicite l'indemnisation des troubles dans ses conditions d'existence subis au cours de la période d'incapacité temporaire totale, soit 5 ans, ainsi que de ceux subis du fait de l'incapacité permanente partielle de 80% dont il reste atteint et dont 50% sont imputables à l'accident vasculaire cérébral ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment que l'accident cérébral a radicalement transformé l'invalidité de M. A résultant du seul cancer des amygdales, il sera fait une juste appréciation de ces troubles en les évaluant respectivement à 30 000 euros et à 130 000 euros ; que M. A, qui pratiquait des activités sportives, a également subi un préjudice d'agrément ainsi qu'un important préjudice sexuel, qui, compte tenu de son âge, seront indemnisés à hauteur de 20 000 et 15 000 euros ; qu'il n'y a pas lieu d'indemniser spécifiquement le préjudice moral ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les souffrances physiques endurées par M. A du fait de son état neurologique ont été évaluées à 4 sur une échelle de 7 ; qu'il a souffert de surcroît d'un préjudice esthétique important ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à 7 000 euros et 8 000 euros chacune des indemnités dues au titre de ces chefs de préjudice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les préjudices personnels de M. A s'élèvent à la somme cumulée de 210 000 euros ; Sur l'évaluation des préjudices subis par Mme A et ses enfants : Considérant, d'une part, qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme A, épouse de la victime, en condamnant l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 15 000 euros ; qu'il y a lieu d'allouer au titre du même préjudice subi par les deux enfants, âgés respectivement de un an et deux ans et demi à la date de l'accident, une somme de 8 000 euros chacun ; Considérant, d'autre part, que Mme A, âgée de 34 ans et mariée depuis deux ans à la date de l'accident, a subi un important préjudice sexuel ; qu'il y a lieu de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 15 000 euros à ce titre ; Considérant, enfin, que si Mme A, titulaire d'un doctorat en archéologie de l'université de Cambridge et spécialisée dans la sauvegarde du patrimoine culturel des îles des Caraïbes, ne justifie pas, en se bornant à produire des attestations et des déclarations d'impôt, du quantum du préjudice économique qu'elle a subi, et ne peut, par suite, prétendre, à l'indemnisation de pertes de revenus, elle a subi, du fait de l'accident de son mari dont elle s'occupe à temps complet, une perte de chance professionnelle d'occuper un emploi et de faire une carrière ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à 30 000 euros ; Sur les sommes à payer : Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Assistance publique -Hôpitaux de Paris doit être condamnée à payer à M. A la somme totale de 736 256, 30 euros à laquelle s'ajoutera, à compter du 1er mai 2011, une rente trimestrielle d'un montant de 19 079, 28 euros, à terme échu et indexée par application des coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; qu'elle doit également être condamnée à payer à Mme A, en son nom propre et au nom de ses enfants, la somme totale de 76 000 euros ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant, d'une part, que M. A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 736 256, 30 euros, correspondant aux frais exposés et aux préjudices personnels, à compter de la date de réception de sa demande préalable du 27 avril 2000 pour les créances nées antérieurement à cette date et à compter de leur naissance pour les autres ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 23 septembre 2010 ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande, puis d'accorder la capitalisation à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Considérant, d'autre part, que Mme A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 76 000 euros, correspondant à ses préjudices personnels et à ceux de ses enfants, à compter de la date de réception de sa demande préalable du 10 janvier 2006 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 23 septembre 2010 ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande, puis d'accorder la capitalisation à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 4 000 euros par l'ordonnance susvisée du président du Tribunal administratif de Melun ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les consorts A qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à verser à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle, et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font également obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris une somme au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris dès lors que les conclusions de cette dernière aux fins de remboursement de ses débours ne sont pas recevables ainsi qu'il a été dit ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par les consorts A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les jugements du Tribunal administratif de Melun en date du 16 novembre 2005 et du 6 juillet 2006 sont annulés. Article 2 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. A la somme de 736 256, 30 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable du 27 avril 2000 pour les créances nées antérieurement à cette date et à compter de leur naissance pour les autres, capitalisés le 23 septembre 2010 et à chaque échéance annuelle postérieure. A compter du 1er mai 2011, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera à M. A, sur justificatif médical, une rente trimestrielle d'un montant de 19 079, 28 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne. Article 3 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme A, en son nom propre et au nom de ses enfants, la somme de 76 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable en date du 10 janvier 2006, capitalisés le 23 septembre 2010 et à chaque échéance annuelle postérieure. Article 4 : Les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à la somme de 4 000 euros sont mis à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Article 5 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera aux consorts A la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, le surplus des conclusions des consorts A et les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 10PA01468
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.