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10PA01820

CETATEXT000024114844 J1_L_2011_05_000001001820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/48/CETATEXT000024114844.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 24/05/2011, 10PA01820, Inédit au recueil Lebon 2011-05-24 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01820 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER DAHHAN M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2010, présentée pour Mme Maria Del Carmen , demeurant ...), par Me Dahan ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0701290/10-3 en date du 17 mars 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 août 2006 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique à l'encontre de la décision du 28 août 2006 ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que Mme , ressortissante péruvienne née en 1968, fait appel de l'ordonnance en date du 17 mars 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 28 août 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour et de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique présenté à l'encontre de la décision du 28 août 2006 ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'ordonnance R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris [ ] peuvent, par ordonnance : [ ] 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme n'a invoqué à l'appui de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la circulaire ministérielle du 13 juin 2006 ; que la circulaire ministérielle du 13 juin 2006 qui se borne à indiquer aux préfets les critères susceptibles d'être pris en compte pour admettre, à titre humanitaire et exceptionnel, certains étrangers au séjour dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation, est dépourvue de caractère réglementaire ; qu'ainsi l'unique moyen invoqué par la requérante dans sa demande à l'encontre des décisions contestées était inopérant ; que, par suite, c'est à bon droit que le premier juge a fait application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative pour rejeter sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de l'affaire devant le Tribunal doit en conséquence être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA01820

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