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10PA01985

CETATEXT000024114845 J1_L_2011_05_000001001985 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/48/CETATEXT000024114845.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 24/05/2011, 10PA01985, Inédit au recueil Lebon 2011-05-24 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01985 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER GONDARD M. Jean-Marie PIOT Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2010, présentée pour M. Hamidou A, demeurant chez M. B ...), par Me Gondard ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0912068 en date du 31 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 mars 2009 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour de plein droit en qualité de salarié, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de donner acte à son conseil de ce qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en cas de condamnation en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité mauritanienne, est entré en France le 19 juillet 2005 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la commission de recours des réfugiés le 9 janvier 2009 ; qu'il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des articles L. 314-11 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 2 mars 2009 le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de destination de son éloignement ; que M. A fait appel du jugement en date du 31 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A soutient qu'il est arrivé en France le 19 juillet 2005, qu'il y est venu rejoindre son père, réfugié politique depuis 1996, dont la décision attaquée le séparerait puisqu'il ne peut quitter le territoire national en raison du statut dont il bénéficie, et que lui-même est parfaitement inséré dans la société française, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille en France, que sa mère et son frère vivent au Sénégal ; que, par suite, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. A soutient qu'il a subi des persécutions en 1989 qui ont conduit à son expulsion du Sénégal où il avait été incarcéré en 2004, que son père a subi des persécutions à cause de lui, que la circonstance que son père a obtenu le statut de réfugié politique démontre qu'il existe des risques pour lui à retourner dans son pays d'origine ; que toutefois, il n'établit pas que la décision attaquée l'exposerait personnellement à des traitements inhumains ou dégradants contraires aux stipulations précitées ; que, par suite, la décision attaquée ne peut être regardée comme méconnaissant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA01985

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