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10PA02307

CETATEXT000024114846 J1_L_2011_05_000001002307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/48/CETATEXT000024114846.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 26/05/2011, 10PA02307, Inédit au recueil Lebon 2011-05-26 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02307 3 ème chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO LE PRADO Mme Bénédicte FOLSCHEID M. JARRIGE Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 10 mai et 5 juillet 2010, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE LAGNY-SUR-MARNE, dont le siège est 31 avenue du Général Leclerc à Lagny-sur-Marne

(77405), par Me Le Prado ; le CENTRE HOSPITALIER DE LAGNY-SUR-MARNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605651/2 en date du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamné à verser à Mme Daniella A la somme de 7 665, 25 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 16 792,09 euros ; 2°) de rejeter les demandes de Mme A et de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne présentées devant le Tribunal administratif de Melun ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'une exérèse totale de la glande mammaire gauche réalisée le 19 juillet 2001 en raison d'un carcinome intracanaluculaire, Mme A a subi le 18 octobre 2002 au CENTRE HOSPITALIER DE LAGNY-SUR-MARNE une intervention à visée esthétique de reconstitution mammaire avec utilisation d'un lambeau musculo-cutané du muscle grand dorsal homolatéral et mise en place d'une prothèse texturée remplie de gel à haute cohésivité ; que l'apparition le 29 octobre suivant d'une désunion cicatricielle qui s'est développée en un seroma péri-prothétique inflammatoire accompagné d'un oedème de la région axillaire a nécessité la dépose de l'implant mammaire qui a été réalisée par le même chirurgien à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu à Paris le 13 novembre 2002 ; que le 22 mars 2005, l'intéressée a subi une nouvelle intervention à l'hôpital Rothschild consistant en la mise en place d'une prothèse gonflée au sérum physiologique ; que Mme A, après expertise ordonnée, sur sa demande présentée le 8 octobre 2004, par le juge des référés du Tribunal administratif de Melun, a recherché la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE LAGNY-SUR-MARNE à raison des suites défavorables de l'opération réalisée le 18 octobre 2002 ; qu'à la suite du rejet le 11 juillet 2006 par le centre hospitalier de sa demande d'indemnisation, elle a saisi le Tribunal administratif de Melun ; que, par jugement du 18 février 2010, le tribunal a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE LAGNY-SUR-MARNE à verser à Mme A la somme de 7 665, 25 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 16 792, 09 euros ; que le CENTRE HOSPITALIER DE LAGNY-SUR-MARNE relève régulièrement appel du jugement pour en demander l'annulation ; que, par la voie de l'appel incident, Mme A demande que la somme que le tribunal a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE LAGNY-SUR-MARNE à lui verser soit portée à 22 165, 21 euros ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique : Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. (...) Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. ; que par ailleurs lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que la preuve de cette information peut être apportée par tout moyen ; Considérant que Mme A soutient qu'elle n'a pas été informée par le docteur B qui l'a opérée le 18 octobre 2002 de ce qu'il envisageait de procéder à la mise en place d'une prothèse mammaire et encore moins des risques attachés à l'usage de cette prothèse alors même qu'elle avait clairement et à plusieurs reprises exprimé son intention de ne subir qu'une reconstruction naturelle par lambeau dorsal ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise établi le 28 novembre 2005 par le docteur C, que le docteur B a adressé dès le 25 janvier 2002, tant aux praticiens du centre hospitalier de Coulommiers dans lequel a été pratiquée l'exérèse totale du sein gauche qu'au médecin traitant de Mme A, une lettre les informant que la morphologie de l'intéressée indiquait une reconstruction par prothèse d'expansion anatomique posée en rétro-pectoral ; qu'en outre, postérieurement à cette lettre, la patiente a consulté à trois reprises le docteur B ; que l'intéressée ne conteste pas que ce praticien lui a communiqué le 28 juin 2002 le protocole écrit standard des soins post-opératoires en ce qui concerne les plasties mammaires ; que la seule circonstance que, dans une lettre du 9 août 2002 adressée au docteur Nabi du centre hospitalier de Coulommiers, le docteur D du CENTRE HOSPITALIER DE LAGNY-SUR-MARNE indique que la patiente devrait bénéficier en octobre 2002 d'une reconstruction mammaire par lambeau dorsal n'est pas de nature à établir que Mme A aurait clairement indiqué sa volonté d'une intervention naturelle sans mise en place d'un implant ; que, dans ces conditions, eu égard aux circonstances susrappelées, le CENTRE HOSPITALIER DE LAGNY-SUR-MARNE doit être regardé comme ayant satisfait à l'obligation d'information de la patiente concernant le choix thérapeutique proposé ; qu'à supposer même que puisse être retenu un défaut d'information à l'encontre du centre hospitalier, il résulte en outre de l'instruction que les dommages subis par Mme A sont imputables à la désunion cicatricielle survenue au niveau de la région dorsale, laquelle est indépendante de la mise en place d'une prothèse et pouvait également se produire dans le cas d'une reconstruction seulement naturelle ; qu'enfin, il résulte de l'instruction que Mme A, nécessairement informée des risques encourus par les conséquences malheureuses de l'intervention précitée, a recouru à nouveau, le 22 mars 2005, à la pose d'un implant mammaire, afin d'améliorer l'esthétique de sa poitrine ; que, dans ces conditions, la faute alléguée qu'aurait commise le CENTRE HOSPITALIER DE LAGNY-SUR-MARNE n'a pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chance, pour Mme A, de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; qu'aucune indemnisation ne peut, en conséquence, être due à ce titre ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : I Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ; Considérant que Mme A, sans contester formellement les conclusions du rapport d'expertise ni solliciter une contre-expertise, soutient que la responsabilité pour faute du CENTRE HOSPITALIER DE LAGNY-SUR-MARNE est également engagée en raison de l'ablation prématurée des fils de sa cicatrice, de l'insuffisance des soins post-opératoires et du retard dans la prise en charge thérapeutique post-opératoire, en se prévalant à cet effet d'un rapport établi par son médecin conseil ; que, toutefois, l'expert nommé par le tribunal ne confirme pas le caractère prématuré de l'ablation des fils de la cicatrice, pratiquée dix jours après l'intervention ; qu'il ne critique pas davantage les soins post-opératoires prescrits à l'intéressée à sa sortie du centre hospitalier prévoyant des médicaments et des soins à faire par une infirmière ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de cet expert, que la désunion cicatricielle survenue au niveau de la région dorsale après l'intervention pratiquée sur Mme A constitue un aléa thérapeutique, imputable à une prolifération microbienne commensale ; qu'ainsi aucune faute ne saurait être retenue à raison de l'ablation prétendument prématurée des fils de la cicatrice et de l'insuffisance alléguée des soins post-opératoires ; qu'enfin, s'il résulte de l'instruction qu'alors qu'une nécrose locale a été constatée par l'infirmière chargée des soins de Mme A dès le 29 octobre 2002, le rendez-vous que l'intéressée avait pris pour le 4 novembre suivant avec le docteur E a été annulé par le secrétariat du docteur B sans qu'elle ait pu faire constater son état, que, contrainte de consulter aux urgences du fait de la détérioration de son état de santé, elle n'a pu obtenir un rendez-vous avec le docteur B que le 13 novembre 2002, et que l'enchaînement de ces contretemps , selon les termes de l'expert, a entraîné un certain retard dans l'établissement du diagnostic et sa prise en charge thérapeutique, il résulte également de l'instruction que ces dysfonctionnements, dont le caractère fautif n'est pas établi, ne sont en tout état de cause pas à l'origine d'un préjudice indemnisable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE LAGNY-SUR-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE LAGNY-SUR-MARNE à verser à Mme A la somme de 7 665, 25 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 16 792, 09 euros ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ce jugement et de rejeter, par voie de conséquence, tant les demandes de première instance présentées par Mme A et la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne que les conclusions incidentes présentées en appel par Mme A ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A les frais de l'expertise, taxés et liquidés par ordonnance du président du Tribunal administratif de Melun en date du 29 décembre 2005 à hauteur de 2 792, 04 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE LAGNY-SUR-MARNE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par Mme A et par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 18 février 2010 est annulé. Article 2 : Les demandes de Mme A et la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne devant le Tribunal administratif de Melun ainsi que leurs conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Les frais de l'expertise, taxés et liquidés à hauteur de 2 792, 04 euros, sont mis à la charge de Mme A. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA02307

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