CETATEXT000024114848 J1_L_2011_05_000001002452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/48/CETATEXT000024114848.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 24/05/2011, 10PA02452,10PA02453, Inédit au recueil Lebon 2011-05-24 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02452,10PA02453 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER PATUREAU M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu, I, sous le n° 10PA02452, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 1er juin 2010, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0917041/6-3 du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 21 septembre 2009 par lequel il avait refusé à M. Yongzhen la délivrance d'un titre de séjour et lui avait fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande de M. ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 10PA02453, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 1er juin 2010, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0917042/6-3 du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 21 septembre 2009 par lequel il avait refusé à Mme Xiuqin épouse la délivrance d'un titre de séjour et lui avait fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande de Mme épouse ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Patureau, pour M. et Mme épouse ; Considérant que par deux arrêtés du 21 septembre 2009, le PREFET DE POLICE, a, après avoir recueilli l'avis, défavorable, de la commission du titre de séjour, rejeté les demandes de titres de séjour, présentées sur le fondement de l'article L. 313-14° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par M. et Mme épouse , ressortissants chinois nés en 1964 et leur a fait obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE relève appel des jugements du 8 avril 2010 par lesquels le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé lesdits arrêtés et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer aux époux une carte de séjour vie privée et familiale ; Sur la jonction : Considérant que les deux requêtes susvisées concernant des jugements et des décisions administratives dont le bien-fondé dépend d'éléments de fait et de considérations de droit qui sont étroitement liés, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Sur le bien-fondé des jugements attaqués : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour annuler les deux arrêtés du 21 septembre 2009 en litige, le tribunal administratif s'est fondé sur l'atteinte portée par le PREFET DE POLICE au droit au respect de la vie privée et familiale des époux , en violation des articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les époux n'avaient pas sollicité la délivrance de titres de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais sur celui de l'article L. 313-14 du même code ; que le PREFET DE POLICE, après avoir rejeté leur demande sur ce fondement, n'était pas tenu d'examiner d'office si les intéressés pouvaient prétendre à un titre sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a fait droit au moyen inopérant soulevé par les demandeurs, tiré de la violation de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, d'autre part, que le tribunal s'est également fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler les arrêtés contestés ; que M. et Mme épouse faisaient valoir devant le tribunal qu'ils résident en France depuis 1998 où ils ont établi leur vie familiale avec leurs deux enfants ; que leur fils est titulaire d'un titre de séjour vie privée et familiale ; que leur fille vit avec un compatriote en situation régulière avec lequel elle a eu un enfant ; qu'ils travaillent depuis leur entrée sur le territoire national et sont titulaires de promesses d'embauche ; que toutefois la seule circonstance que les époux se maintiennent irrégulièrement en France depuis près de onze ans n'est pas, en soi, de nature à leur conférer un droit au séjour ; que les intéressés ne sont pas dépourvus d'attaches familiales en Chine, pays où résident leurs parents et leur fratrie et où ils ont eux mêmes vécu jusqu'à l'âge de 34 ans ; que leur fils, né en Chine en 1990 et entré en France en 2002, est majeur et n'est titulaire que depuis 2009 d'une carte de séjour temporaire ; que leur fille, née en Chine en 1988 et entrée en France en 2003, est en situation irrégulière ; que la circonstance qu'elle ait donné naissance en 2008 à un enfant dont le père est un ressortissant chinois titulaire d'une carte de séjour temporaire et alors que l'existence d'une communauté de vie réelle et stable entre les parents n'est pas établie, ne lui donne pas vocation à s'installer en France ; que si M. et Mme soutiennent être intégrés socialement et professionnellement, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal du 7 janvier 2005 dressé par les autorités douanières qu'ils ne sont pas locataires de leur appartement mais qu'ils sont hébergés chez une compatriote ; que le faible montant des revenus déclarés entre 2002 et 2007 ne révèle pas l'existence d'une activité professionnelle stable, qui n'est d'ailleurs établie par aucune des autres pièces du dossier ; que les époux n'ont débuté l'apprentissage du français qu'en 2008, dix ans après leur arrivée en France ; qu'enfin M. a été condamné à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis et à deux amendes pour détention de produits revêtus d'une marque contrefaite et de marchandise réputée importée en contrebande par un jugement du Tribunal correctionnel de Lyon du 14 avril 2005 ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour en France des époux , le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que les arrêtés contestés n'ont pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance des articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler les arrêtés du 21 septembre 2009 en litige ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme épouse devant le tribunal ; Considérant, en premier lieu, que Mlle Béatrice , chef du 10° bureau, a, par un arrêté 2009-00565 du 21 juillet 2009, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 28 juillet 2009, reçu du PREFET DE POLICE délégation à l'effet de signer notamment les arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque donc en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme épouse , les décisions de refus d'admission au séjour en litige, qui visent les textes applicables et exposent les circonstances de fait sur lesquelles elles se fondent sont ainsi suffisamment motivées au sens des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, alors même qu'elles n'entrent pas dans tous les détails de la situation personnelle des intéressés ; que la circonstance alléguée que le préfet ne serait pas compétent pour évaluer le niveau de français d'un demandeur de titre de séjour ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoquée à l'appui du moyen tiré de l'insuffisante motivation des actes contestés ; qu'enfin en vertu des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le PREFET DE POLICE a pu, à bon droit, se fonder sur l'absence de maîtrise par les époux de la langue française, qui est établie, pour apprécier la réalité de leur intégration à la société française et l'atteinte portée au droit au respect de leur vie privée et familiale ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant que si M. et Mme épouse font valoir qu'ils résident en France depuis 1998, qu'ils y sont intégrés, que leur fils est en situation régulière et que leur fille vit avec un compatriote titulaire d'un titre de séjour avec lequel elle a eu un enfant, ces circonstances, à les supposer même établies, ne sauraient être regardées comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs qu'exposés ci-dessus, les arrêtés contestés ne sont entachés d'aucune erreur manifeste quant à l'appréciation de leurs conséquences sur la situation des intéressés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés du 21 septembre 2009 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et Mme épouse ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat les sommes que demandent M. et Mme épouse , parties perdantes, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les jugements n° 0917041-0917042/6-3 du Tribunal administratif de Paris du 8 avril 2010 sont annulés. Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme épouse devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que leurs conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 2 N°s 10PA02452,10PA02453
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.