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10PA05242

CETATEXT000024114865 J1_L_2011_05_000001005242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/48/CETATEXT000024114865.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 26/05/2011, 10PA05242, Inédit au recueil Lebon 2011-05-26 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05242 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO NIGA Mme Bénédicte FOLSCHEID M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0920943/5-3 en date du 29 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme Xiufen épouse , d'une part, en annulant son arrêté du 1er décembre 2009 refusant à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination, d'autre part, en lui faisant injonction de délivrer à Mme un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que Mme , de nationalité chinoise, a sollicité le 11 septembre 2009 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 1er décembre 2009, le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE relève régulièrement appel du jugement du 29 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur la fin de non recevoir opposée en défense à la requête du PREFET DE POLICE : Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-10 du code de justice administrative relatif au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite. ; Considérant que la Cour peut être valablement saisie d'une requête présentée par télécopie et enregistrée dans le délai de recours dès lors que cette requête répond aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, toutefois, cette faculté ne saurait dispenser l'auteur de cette requête de l'authentifier par la production d'un exemplaire dûment signé du mémoire adressé par télécopie ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du 29 septembre 2010 du Tribunal administratif de Paris a été notifié au PREFET DE POLICE le 1er octobre 2010 ; que le délai d'appel d'un mois prévu par les dispositions précitées, qui est un délai franc, expirait le 2 novembre 2010 ; qu'il est constant que la télécopie de la requête du PREFET DE POLICE a été enregistrée le 2 novembre 2010 ; qu'ainsi, alors même que l'exemplaire original de cette requête, qui était nécessaire à sa régularisation, n'a été enregistré au greffe de la Cour que le 4 novembre suivant, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois imparti pour faire appel en matière de contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne saurait être accueillie ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que Mme soutient qu'elle séjourne en France depuis qu'elle y est entrée en 1998, que l'ensemble de sa famille vit sur le territoire français et qu'elle s'est intégrée à la société française en subvenant à ses besoins et en faisant l'apprentissage du français ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée n'est arrivée en France qu'à l'âge de 45 ans, qu'elle s'y maintient en situation irrégulière depuis le 5 juillet 1999 et que son mari séjourne également en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'elle n'allègue aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'elle mène une vie familiale normale en Chine avec ce dernier ; qu'en outre, elle ne témoigne pas d'une réelle volonté d'intégration à la société française et ne démontre pas qu'elle s'occupe effectivement de ses petits-enfants ; qu'elle n'établit pas enfin être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de Mme au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a ainsi pas méconnu les stipulations sus-rappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté du 1er décembre 2009 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme , tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant la Cour ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l 'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, de la présence de ses proches sur le territoire français, de son absence d'attaches familiales en Chine et de son intégration à la société française, elle ne justifie ainsi d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle de nature à la faire entrer dans les prévisions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article précité doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er décembre 2009 et lui a enjoint de délivrer à Mme un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 29 septembre 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA05242

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