CETATEXT000024114870 J1_L_2011_05_000001005815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/48/CETATEXT000024114870.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 26/05/2011, 10PA05815, Inédit au recueil Lebon 2011-05-26 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05815 3 ème chambre C Mme VETTRAINO LE PRADO Mme Bénédicte FOLSCHEID M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2010, présentée pour Mme Mireille épouse B et M. André B, demeurant ..., par Me Fischer ; M. et Mme B demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1007250/1 en date du 18 novembre 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à ce que soit prescrite une expertise afin de déterminer les causes du décès de leur fille ; 2°) de prescrire ladite expertise ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d'un éventuel litige ; que dans l'hypothèse où une telle expertise a déjà été ordonnée et où le juge des référés se trouve saisi d'une nouvelle demande portant sur le même objet, cette recherche porte sur l'utilité qu'il y aurait à compléter ou étendre les missions faisant l'objet de la première expertise ; que si la nouvelle demande a en réalité pour objet de contester la manière dont l'expert a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport, elle relève du tribunal administratif saisi du fond du litige, à qui il reste loisible d'ordonner, s'il l'estime nécessaire, toute mesure d'instruction ; Considérant que Mme Elisabeth C s'est présentée à la maternité du centre hospitalier de Fontainebleau le 15 mars 2004 à 9h50 pour y accoucher de son deuxième enfant ; que son fils est né à 12h, sans qu'ait pu être pratiquée, comme la parturiente le souhaitait, une anesthésie péridurale ; qu'à 12h10, la délivrance du placenta paraissant douteuse, il a été décidé de pratiquer une révision utérine qui a nécessité une anesthésie générale réalisée à 12h30 ; que la jeune mère a très rapidement présenté les signes d'un choc anaphylactique dont elle est décédée le 16 mars 2004 à 0h30 en dépit des soins qui lui ont été prodigués ; qu'à la suite de son décès, une autopsie a été pratiquée et une procédure d'instruction diligentée à la demande du Procureur de la République de Fontainebleau ; qu'une mission d'expertise aux fins de déterminer si une faute personnelle ou d'organisation du service a été commise et a eu un rôle causal dans la mort de Mme Elisabeth C a été confiée au professeur D, gynécologue accoucheur, et au docteur E, anesthésiste réanimateur, qui ont déposé un premier rapport le 20 janvier 2005, suivi d'un rapport complémentaire déposé le 10 février 2006 ; qu'à la demande de M. et Mme B, parents de Mme Elisabeth C, une contre-expertise a été prescrite, confiée au professeur F, gynécologue accoucheur, et au professeur G, anesthésiste réanimateur, qui ont déposé leur rapport le 15 avril 2007, complété à la demande du juge d'instruction le 19 juin 2007 ; que les conclusions de ces différents experts sont identiques ; Considérant que, pour contester l'ordonnance du 18 novembre 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à ce que soit prescrite une expertise ayant un objet identique à celles précédemment ordonnées par le juge d'instruction, M. et Mme B soutiennent que les rapports d'expertise précités sont antérieurs aux commissions rogatoires ordonnées par le juge d'instruction, que ces commissions ont permis d'interroger le personnel de l'hôpital que n'avaient jamais rencontré les experts qui n'ont donc jamais été tenus informés des faits révélés lors de ces commissions et mettant en évidence les nombreux et graves dysfonctionnements du service hospitalier dans la prise en charge de leur fille et qu'ainsi, et contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés, l'expertise sollicitée revêt un caractère d'utilité pour faire la lumière sur la responsabilité du centre hospitalier de Fontainebleau ; Considérant toutefois que les dépositions du personnel médical et hospitalier du centre hospitalier de Fontainebleau dont se prévalent M. et Mme B ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions des experts ; que, notamment, les propos de Mme H, sage-femme de service, ne permettent pas de conclure que Mme Elisabeth C aurait eu besoin d'une surveillance particulière entre 10h30 et 11h30, ni que l'absence d'une telle surveillance l'aurait privée de la possibilité de bénéficier d'une anesthésie péridurale et, par suite, d'éviter l'anesthésie générale qui a été fatale ; que, de même, l'audition du docteur I et du docteur J, médecins anesthésistes, ne permet pas d'infirmer l'avis des experts selon lequel le délai d'intervention de l'anesthésiste postérieurement à l'accouchement en vue de la révision utérine a été conforme aux normes de fonctionnement normal d'un service médical ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ni l'utilité de la révision utérine, ni la nécessité d'une anesthésie générale pour y procéder, clairement affirmées par les experts, ne sauraient être regardées comme remises en cause au seul motif allégué que le docteur K, qui a décidé de cette révision, n'aurait pas eu la qualification requise ; qu'ainsi, en l'absence d'éléments nouveaux, la désignation d'un autre expert ayant la même mission que celle qui avait été fixée dans le cadre de la procédure d'instruction diligentée à la demande du Parquet de Fontainebleau et précisant la responsabilité du centre hospitalier défendeur dans le décès de Mme Elisabeth C ne présente pas le caractère d'une mesure utile au sens des dispositions de l'article R. 532-1 précité ; qu'au surplus, et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la contestation des requérants, qui se fonde sur le caractère prétendument incomplet des rapports des hommes de l'art, relève de la seule compétence du juge saisi du fond du litige ; que, par suite, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA05815
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