CETATEXT000024114878 J2_L_2011_04_000001001319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/48/CETATEXT000024114878.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 27/04/2011, 10LY01319, Inédit au recueil Lebon 2011-04-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01319 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS ROBIN M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 7 juin 2010, présentée pour M. Lansana A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805046, en date du 11 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 20 décembre 2007, lui refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de ses six enfants ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de faire droit à la demande d'admission au bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de ses six enfants et d'informer les autorités consulaires françaises aux fins d'instruction de la demande de visa long séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1300 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient qu'en s'abstenant de lui communiquer le courrier des autorités consulaires françaises en date du 14 novembre 2007 sur lequel il s'est fondé pour édicter la décision lui refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de ses enfants, le préfet du Rhône a entaché sa décision d'un défaut de motivation ; qu'en considérant que les pièces qu'il avait produites, qui, bien qu'entachées d'omissions, ne comportaient aucune irrégularité formelle substantielle ni discordance, ne permettaient pas d'établir le lien familial avec son épouse et ses six enfants, le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 18 octobre 2010, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge de M. A de la somme de mille euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le moyen tiré de ce que la décision en litige est insuffisamment motivée manque en fait ; qu'eu égard aux discordances et aux irrégularités constatées au regard des dispositions du code de la famille sénégalais, les actes juridiques produits par M. A ne présentent pas de garanties suffisantes d'authenticité et qu'il a donc pu légalement estimer que le lien familial entre ce dernier et les personnes concernées par la demande présentée au titre du regroupement familial n'était pas établi ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 6 avril 2011, présenté pour M. A, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, qu'il peut utilement invoquer l'article 35 de la convention de coopération judiciaire conclue le 29 mars 1974 entre la France et le Sénégal en ce qui concerne l'extrait de la minute du jugement sénégalais du 16 octobre 1991 qui établit l'existence du lien matrimonial qu'il invoque et ne peut pas être remis en cause par les autorités administratives françaises ; que les omissions mineures que contiennent l'acte de mariage et les actes de naissance qu'il produit ne permettent pas de remettre en cause le caractère probant de ces documents ; que les liens matrimonial et de filiation invoqués sont en outre établis par le livret de famille qu'il produit et qu'il entend se prévaloir de la présomption de paternité prévue à l'article 191 du code de la famille sénégalais ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de coopération en matière judiciaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal en date du 29 mars 1974 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Zouine, avocat de M. A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Zouine ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Lansana A, ressortissant sénégalais né le 7 mai 1955, résidant en France sous couvert d'une carte de résidence de dix ans, a, le 1er août 2003, sollicité l'admission au séjour en France, au titre du regroupement familial, de son épouse, Khoudjedji B née le 20 mars 1966, et de leurs six enfants alors mineurs, Khoudjedji, née le 25 mai 1986, Worokhya, née le 18 juin 1989, Amara, né le 25 février 1992, Diélé, née le 6 avril 1994, Samba Waly, né le 18 janvier 1998 et Halima, née le 30 janvier 2002 A; que, par une décision du 20 avril 2006, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à cette demande ; que, par jugement du 10 mai 2007, le Tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision pour défaut de motivation et enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la demande présentée par M. A ; qu'en exécution de ce jugement, et après avoir fait procéder à une nouvelle vérification d'authentification, par le consul général de France à Dakar, des pièces produites pour établir le lien de parenté existant entre les intéressés, le préfet du Rhône a opposé, par la décision en litige du 20 décembre 2007, un nouveau refus à la demande présentée par M. A, au motif que les actes d'état civil présentés par l'intéressé à l'appui de sa demande faisaient apparaître des irrégularités au regard du code de la famille sénégalais qui ne permettaient pas d'établir de façon certaine son lien de parenté avec les personnes pour lesquelles il demandait le bénéfice du regroupement familial ; que M. A relève appel du jugement du 11 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de refus de regroupement familial ; Considérant, en premier lieu, que la décision du 20 décembre 2007 contestée vise les dispositions textuelles dont elle fait application ainsi que la demande de regroupement familial présentée par M. A au profit de son épouse et de ses six enfants, l'avis rendu par le maire sur cette demande et les observations formulées par l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, la précédente décision de refus édictée le 20 avril 2006 ainsi que le jugement du 10 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a notamment prescrit au préfet du Rhône de réexaminer la demande de regroupement familial, mentionne que M. A a produit la copie littérale de son acte de mariage et des actes de naissance de son épouse et de ses six enfants ainsi que la copie du jugement d'autorisation d'inscription de mariage, indique que ces documents ont été transmis pour authentification à l'ambassade de France à Dakar qui les a estimés non-conformes aux dispositions du code de la famille sénégalais, précise que l'acte de mariage ne mentionne pas l'heure du mariage, la profession des époux, la profession de leurs parents et les nom, prénoms et profession de leurs témoins, que la copie littérale de l'acte de naissance de l'épouse de M. A n'indique pas l'heure de naissance ni l'âge, la profession et le domicile des parents et que les copies littérales des actes de naissance des enfants ne mentionnent pas leur heure de naissance, conclut que les documents produits au dossier, qui ne peuvent ainsi être retenus comme probants, ne permettent pas d'établir de façon certaine le lien familial allégué et donc l'éligibilité au regroupement familial des personnes concernées, et souligne enfin que, dès lors que M. A, installé en France depuis 1978, vit éloigné de sa famille restée au Sénégal depuis de nombreuses années, la décision de refus de regroupement familial ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle est, ainsi, parfaitement motivée, tant en droit qu'en fait, et que la circonstance que la télécopie du 14 novembre 2007 des autorités consulaires qu'elle vise n'ait pas été annexée à l'arrêté contesté est sans incidence ; Considérant, en second lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ; qu'aux termes de l'article R. 421-4 de ce code : A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes : / 1° Les pièces justificatives de l'état civil des membres de la famille : l'acte de mariage ainsi que les actes de naissance du demandeur, de son conjoint et des enfants du couple comportant l'établissement du lien de filiation ; (...). ; qu'aux termes de l'article L. 111-6 du même code : La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...). ; qu'aux termes de l'article 35 de la convention de coopération en matière judiciaire susvisée : Sont admis sans légalisation sur les territoires respectifs de la République Française et de la République du Sénégal les documents suivants établis par les autorités de chacun des deux Etats : (...) Les expéditions des décisions, ordonnances, jugements, arrêts et autres actes judiciaires des tribunaux français et sénégalais ; (...) Et d'une manière générale, tous documents qui émanent des autorités judicaires ou d'autres autorités compétentes de l'un des deux Etats dans la mesure où sa législation ne s'y oppose pas. / Les documents énumérés ci-dessus devront être revêtus de la signature et du sceaux officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et, s'il s'agit d'expéditions, être certifiés conformes à l'original par ladite autorité. En tout état de cause, ils seront établis matériellement de manière à faire apparaître leur authenticité. et qu'aux termes de l'article 47 du code civil : Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ; que ce dernier article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 8ème alinéa de l'article 40 du code de la famille sénégalais : Tout acte de l'état civil, quel qu'en soit l'objet, énonce l'année, le mois, le jour et l'heure où il est reçu, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés. ; qu'aux termes de l'article 52 du code de la famille sénégalais : (...) l'acte de naissance énonce : / - l'année, le mois, le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés. / - les prénoms, nom, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant ou des témoins. / Si le jour de la naissance ne peut être précisé par le déclarant ou les témoins, une date de naissance est fixée d'office par l'office de l'état civil ou par le juge de paix en cas d'autorisation judiciaire d'inscription tardive. (...) ; qu'aux termes de l'article 65 du même code : (...) l'acte de mariage énonce / - les prénoms, nom, profession, date et lieu de naissance, domicile et résidence de chacun des époux ; / - les prénoms, nom, profession et domicile des père et mère de chacun des époux ;(...) - l'option de monogamie ou de limitation de polygamie éventuellement souscrite par le marie ; / la convention des époux du paiement d'une dot sous condition du mariage conformément à l'article 132 ; / le choix du régime matrimonial adopté par les époux ; (...) / - les prénoms, nom, profession, domiciles des témoins et, le cas échéant, de l'interprète, ainsi que leur qualité de majeurs. ; qu'aux termes de l'article 80 de ce code : Au moment de l'établissement de l'acte de mariage, il est remis gratuitement à l'époux un livret de famille portant l'indication de l'identité des époux, la date et le lieu de la célébration ou de la constatation du mariage et, le cas échéant, des options souscrites par chacun des époux. Cette première page est signée de l'officier de l'état civil et des conjoints, s'ils le savent, ou mention est faite de la cause qui a empêché ces derniers ou l'un d'eux de signer. Copie conforme du livret de famille sera remise à l'épouse au moment de l'établissement de l'acte de mariage. (...) ; qu'aux termes de l'article 81 dudit code : Le livret de famille, ne présentant aucune trace d'altération et dûment côté et paraphé par l'officier d'état civil, fait foi de sa conformité avec les registres d'état civil jusqu'à inscription de faux ; qu'aux termes de l'article 83 du même code : En cas de perte d'un livret de famille, l'époux peut en demander le rétablissement ; le nouveau livret portera la mention de duplicata. ; qu'aux termes de l'article 87 du même code : Lorsqu'un acte de naissance, de décès ou de mariage n'aura pas été dressé ou que la demande d'établissement en aura été présentée tardivement, le juge de paix dans le ressort duquel l'acte aurait dû être reçu, pourra, par jugement, en autoriser l'inscription par l'officier de l'état civil. (...) Le jugement énonce les mentions qui doivent être portées à l'acte et ordonne que celles qui n'ont pu être établies seront bâtonnées. (...) ; qu'aux termes de l'article 88 du même code : (...) L'officier de l'état civil porte en tête de l'acte jugement d'autorisation et en précise l'origine et la date. Il inscrit l'évènement déclaré conformément au dispositif de la décision, indique comme déclarant celui qui lui a produit le jugement et lui remet le volet n° 1. (...) et qu'aux termes de l'article 191 dudit code : Tout enfant né 180 jours au moins après la célébration du mariage de sa mère et 300 jours au plus à compter de la dissolution de ce mariage est présumé avoir le mari pour père (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A produit notamment, pour établir le lien de parenté qui l'unit aux personnes qu'il présente comme son épouse et ses six enfants et au profit desquelles il a sollicité le bénéfice du regroupement familial, la copie littérale de l'acte de son mariage célébré le 13 janvier 1984, qui a été rédigée le 9 mars 1992 et établie suivant un jugement du Tribunal départemental de Bakel, rendu le 16 octobre 1991 dont la copie d'un extrait des minutes est produit ; que, toutefois, cette simple copie d'extrait de minute du jugement ne présente aucune garantie d'authenticité susceptible de permettre à M. A de se prévaloir des stipulations de l'article 35 de la convention de coopération en matière judiciaire conclue entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal le 29 mars 1974 ; qu'en outre, la copie littérale d'acte de mariage produite ne mentionne notamment pas l'heure où elle a été établie ni la profession des personnes qui y sont dénommées ; que le livret de famille produit, qui ne porte pas la mention duplicata et qui se réfère au registre n° 18 de l'année 1992, a été établi sur un imprimé datant des années 2000, comme le montre la rature figurant sur la couverture dudit livret et que la première page de ce livret de famille n'est pas signée des conjoints, sans qu'il soit fait mention d'un empêchement pour eux d'apposer leur signature ; que M. A produit également des copies littérales des actes de naissance des 6 enfants qu'il présentent comme siens ; que ces copies littérales ne mentionnent toutefois pas, pour la plupart, l'heure de naissance desdits enfants ni l'heure à laquelle les actes ont été dressés ; qu'il existe une discordance entre deux pièces quant à la date d'établissement de la copie littérale d'acte de naissance concernant l'enfant né le 25 mai 1986 ; que des copies littérales d'acte de naissance datées du 17 avril 2007, dont certaines sont tronquées, figurent sur des pages télécopiées le 17 juillet 2005, soit près de deux ans avant la date à laquelle elles sont censées avoir été établies si l'on en croit la date qui y est mentionnée, et que ces mêmes documents mentionnent que M. A est ouvrier à Mondéry alors qu'il réside et travaille en France depuis 1978 ; qu'il résulte de ce qui précède que la multitude des omissions, discordances et incohérences relevées parmi les différentes pièces d'état civil présentées, qui ne sauraient être imputées, compte tenu de leur multiplicité, à un dysfonctionnement des services de l'état civil sénégalais, ne permettent pas de regarder ces actes comme ayant été rédigés dans les formes usitées au Sénégal ni comme étant réguliers ; qu'enfin, faute de démontrer la réalité de l'union dont il soutient que les enfants qu'il présente comme siens sont issus, M. A ne peut pas utilement se prévaloir de la présomption de paternité prévue à l'article 191 du code de la famille sénégalais ; que, par suite, le préfet du Rhône a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, considérer que ces pièces n'étaient pas susceptibles de constituer des documents probants établissant les liens matrimoniaux et filiaux allégués par le requérant et rejeter, pour ce motif, par décision du 20 décembre 2007, la demande de regroupement familial déposée par M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du préfet du Rhône présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lansana A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 13 avril 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. du Besset, président de chambre, M. Arbaretaz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 avril 2011. '' '' '' '' 1 6 N° 10LY01319 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.