CETATEXT000024114880 J2_L_2011_04_000001001374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/48/CETATEXT000024114880.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 13/04/2011, 10LY01374, Inédit au recueil Lebon 2011-04-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01374 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS MARCEL M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 14 juin 2010 et régularisée le 17 juin 2010, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; Le PREFET DE L'ISERE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1000950, en date du 20 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 1er février 2010 refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays de destination ; Il soutient que les décisions portant refus de délivrance de certificat de résidence algérien et obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent ni les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 17 janvier 2011, présenté pour Melle Safa A, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision refusant la délivrance du certificat de résidence algérien sollicité viole les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 novembre 2010 accordant à Melle A l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ; Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique, devenu le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut pas avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans son pays d'origine ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l'absence de mode de prise en charge adapté, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Melle A, née le 5 juin 1984 en Algérie, pays dont elle a la nationalité, est entrée en France le 4 octobre 2006 munie d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour ; que, du 10 novembre 2006 au 9 novembre 2009, elle y a séjourné sous couvert d'un certificat de résidence algérien en qualité d'étudiante ; que le 21 octobre 2009, elle a sollicité du PREFET DE L'ISERE la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l 'accord franco-algérien susvisé en qualité d'étranger malade ; que le médecin inspecteur de santé publique ayant estimé, par son avis du 3 novembre 2009, que si l'état de santé de Melle A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pouvait toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le PREFET DE L'ISERE a, par la décision litigieuse du 1er février 2010, refusé de délivrer à Melle A le certificat de résidence algérien sollicité et a assorti son refus de décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination ; que par le jugement attaqué du 20 mai 2010, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions du PREFET DE L'ISERE ; Considérant qu'il ressort des certificats médicaux produits au dossier, émanant tant de médecins français qu'algériens et dont certains, bien que postérieurs à la décision en litige, peuvent être pris en compte, dès lors qu'ils révèlent des circonstances de fait existant à la date de ladite décision, qu'à cette date, Melle A souffrait de dysplasie tissulaire avec gigantisme des extrémités entraînant de nombreuses complications, notamment vasculaires ; que les certificats médicaux susmentionnés indiquent notamment que la pathologie dont est atteinte l'intéressée nécessite une prise en charge médicale hautement spécialisée, laquelle ne peut être dispensée en Algérie ; que l'impossibilité pour Melle A de bénéficier en Algérie des soins adaptés à l'état de santé est encore corroborée par le fait qu'ayant été suivie depuis toujours et ayant subi plusieurs opérations chirurgicales en France, l'intéressée a obtenu à quatre reprises des subventions de l'Etat algérien en vue du paiement des actes médicaux qui lui étaient nécessaires ; que, dans ces conditions, le PREFET DE L'ISERE, en se bornant à se référer à l'avis susmentionné du médecin inspecteur de santé publique, n'établit pas la possibilité, pour Melle A, de bénéficier, dans son pays d'origine, de la prise en charge médicale requise par l'affection dont elle souffre ; que, dès lors, la décision querellée a méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le PREFET DE L'ISERE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Melle A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Aurélie Marcel, avocat de Melle A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Marcel, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE L'ISERE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera la somme de mille euros à Me Marcel, avocat de Melle A, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE L'ISERE, à Melle Safa A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 29 mars 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Chanel, président assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 avril 2011. '' '' '' '' 1 4 N° 10LY01374 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.