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10LY01710

CETATEXT000024114882 J2_L_2011_04_000001001710 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/48/CETATEXT000024114882.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 27/04/2011, 10LY01710, Inédit au recueil Lebon 2011-04-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01710 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS FRERY M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010 à la Cour, présentée pour Mme Varsenik KHATCHIKOVA, veuve A, domiciliée chez Forum Réfugiés, domiciliation n° 20425, BP 77412, à Lyon Cédex 07

(69347); Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001289, en date du 2 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 9 novembre 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la seule décision portant obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'au réexamen de sa demande et, à titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation de la seule décision fixant le pays de destination, de lui délivrer une assignation à résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que tant la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour que la mesure d'éloignement qui l'accompagne et la décision fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivées au regard des dispositions des articles 1er et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public et ont été prises sans examen particulier de sa situation et alors qu'elle n'avait pas été mise à même de présenter ses observations ; que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation préalable du médecin inspecteur de santé publique ; que, dès lors qu'elle avait porté à la connaissance du préfet des éléments médicaux la concernant, le préfet aurait dû examiner sa situation au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le champ d'application duquel elle entre en raison de l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait de bénéficier de soins appropriés en Russie ou en Azerbaïdjan du fait de ses origines, de la situation de grande précarité dans laquelle elle se retrouverait et alors que les troubles dont elle souffre trouvent leur origine dans les évènements traumatisants vécus dans ces pays ; que les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi méconnaissent les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la mesure d'éloignement prise à son encontre se trouve privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde ; qu'enfin, la décision prise aux fins de fixation du pays de renvoi n'indique pas précisément le pays à destination duquel elle sera éloignée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2010, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge de la requérante de la somme de mille euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que son refus de délivrance de titre de séjour est régulièrement motivé et n'est pas entaché de vice de procédure ; que la requérante ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par cette décision de refus ; que le refus de délivrance de titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que la décision fixant le pays de destination détermine régulièrement le pays de renvoi ; que cette même décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire, enregistré le 13 octobre 2010, présenté pour Mme A qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Pochard, avocat de Mme A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Pochard ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) et qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; Considérant que la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée, qui mentionne notamment que Mme A, se disant de nationalité azerbaïdjanaise, a déposé une demande d'asile et s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de l'instruction de sa demande, laquelle a finalement été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 28 novembre 2008, confirmée le 22 septembre 2009 par la Cour nationale du droit d'asile et que, suite à ce rejet définitif de sa demande d'asile, l'intéressée ne peut pas prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 ou de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est régulièrement motivée, tant en droit qu'en fait, et a été prise après examen particulier de la situation personnelle de la requérante ; qu'enfin, dès lors que cette décision de refus de délivrance de titre de séjour a été prise en réponse à la demande d'admission au séjour en France en qualité de réfugié de Mme A, le préfet du Rhône n'avait pas à inviter au préalable l'intéressée à présenter ses observations ; Considérant, en deuxième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser sa situation ; qu'en se bornant à alléguer que le préfet du Rhône avait connaissance de ses problèmes de santé lorsqu'il a pris sa décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée, dès lors que ces problèmes étaient évoqués dans des certificats médicaux des 7 octobre 2008 et 16 février 2009, établis antérieurement à la décision, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que MmeA ait demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni même qu'elle ait communiqué au préfet les certificats médicaux susmentionnés, voire seulement invoqué l'existence d'éléments précis tenant à son état de santé préalablement à la décision du 9 novembre 2009, la requérante ne peut pas utilement soutenir que cette décision, par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 ou de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation préalable du médecin inspecteur de santé publique ; Considérant que, pour les mêmes motifs, Mme A ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit à l'encontre du refus opposé par le préfet, le 9 novembre 2009, à sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que MmeA, ressortissante azerbaïdjanaise née le 20 novembre 1951, est entrée en France le 5 janvier 2008 afin d'y solliciter l'asile ; qu'elle soutient avoir été contrainte de quitter l'Azerbaïdjan en 1988 suite à l'assassinat de son époux et de ses deux enfants, puis la Russie en 2007, en raison des agressions racistes dont elle était victime du fait de ses origines caucasiennes ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la décision a été prise, la requérante ne disposait d'aucune attache familiale sur le sol français, où elle était entrée récemment, moins de deux ans auparavant, et qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Azerbaïdjan ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, que MmeA ne peut pas utilement invoquer une violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision de refus de délivrance de titre de séjour qui ne lui fait pas obligation, par elle-même, de retourner dans son pays d'origine ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'éloignement contestée ne peut qu'être écarté comme inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen de la situation de la requérante avant de prendre à son encontre la mesure d'éloignement contestée et que la requérante n'avait pas à être mise à même de présenter ses observations avant que cette décision ne soit prise ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement prise à son encontre ; Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance, par l'obligation de quitter le territoire français, des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ; Considérant, en cinquième lieu, qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'aux termes des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ; Considérant que Mme A soutient qu'elle souffre de troubles psychiatriques et cardiaques et que ces pathologies nécessitent des soins appropriés dont elle ne pourrait effectivement bénéficier, ni en Russie, ni en Azerbaïdjan ; que s'il ressort des pièces médicales versées au dossier que son état de santé nécessitait, à la date de la décision contestée, tant une prise en charge médicamenteuse qu'un suivi psychiatrique, et à supposer qu'un défaut de prise en charge médicale fût susceptible d'entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces médicales versées au dossier que les soins appropriés aux pathologies dont elle était atteinte n'étaient pas disponibles dans le pays dont elle était originaire ; qu'en particulier, l'attestation médicale rédigée le 2 novembre 2009 par un médecin psychiatre qui suit régulièrement l'intéressée en consultation, qui affirme qu'il n'est pas envisageable qu'elle puisse retourner dans son pays d'origine (elle n'a plus personne et surtout elle serait en grand danger) sans mettre sa vie en danger ne porte aucune appréciation sur la disponibilité des soins en Azerbaïdjan ; que Mme A fait valoir qu'elle ne pourrait pas effectivement bénéficier, en Azerbaïdjan, d'un traitement approprié pour les affections dont elle souffre, en raison de la situation de précarité et d'insécurité dans laquelle elle se retrouverait, de la discrimination dont elle serait victime du fait de ses origines arméniennes et du lien existant entre les troubles psychiatriques dont elle est atteinte et les évènements traumatisants qu'elle a vécus dans ce pays en 1988 ; que, toutefois, ainsi qu'il l'a déjà été dit, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache en Azerbaïdjan et les pièces qu'elle produit sont insuffisantes pour considérer que sa sécurité serait menacée ou qu'elle serait victime de discriminations dans ce pays ou encore que le lien qui existerait entre les troubles psychiatriques dont elle souffre et d'éventuels événements dramatiques qu'elle aurait vécus en Azerbaïdjan ne permettrait pas, dans ce cas particulier, d'envisager un traitement effectivement approprié dans ce pays ; qu'il ne ressort, dès lors, pas des pièces du dossier que Mme A ne pourrait pas effectivement avoir accès à des soins médicaux appropriés en Azerbaïdjan ; qu'en outre, Mme A ne peut pas utilement soutenir qu'elle ne pourrait pas avoir effectivement accès à des soins appropriés en Russie, dès lors qu'elle n'est pas originaire de ce pays et allègue ne pas y être admissible ; qu'enfin, et au surplus, il ressort des pièces du dossier qu'elle est arrivée irrégulièrement sur le territoire français à l'âge de cinquante-six ans, moins de deux ans avant la mesure d'éloignement prise à son encontre, qu'elle s'est maintenue sur le territoire national le temps de l'instruction de sa demande d'asile mais ne dispose en France d'aucune attache familiale, d'aucun domicile autonome, n'a pas d'activité professionnelle et ne peut pas être regardée, eu égard à sa durée de séjour en France et à ses conditions d'existence, comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts et comme résidant habituellement en France au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'était pas fondée, à la date de la décision en litige, à prétendre à la délivrance, de plein droit, d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant, en premier lieu, que cette décision est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions susmentionnées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire ; que cette décision doit par ailleurs être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressée se déclare de nationalité azerbaïdjanaise et qu'elle pourra être reconduite d'office à la frontière du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle établirait être légalement admissible ; qu'il résulte également de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient Mme A cette décision mentionne effectivement le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des mentions de l'arrêté en litige que le préfet du Rhône, qui a notamment examiné la situation de Mme A au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a effectivement procédé à un examen de sa situation avant de désigner le pays à destination duquel elle serait reconduite ; que, par ailleurs, la requérante n'avait pas à être mise à même de présenter ses observations avant la prise de cette décision ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant, d'une part, que Mme A soutient qu'elle est de nationalité azerbaïdjanaise mais d'origine arménienne, qu'elle avait épousé, en 1972, un ressortissant azerbaïdjanais avec lequel elle a eu deux enfants nés en 1973 et 1974 mais que son conjoint et ses enfants ont tous trois été assassinés en 1988 par des militaires azerbaïdjanais, qui l'ont également personnellement agressée, avant que des militaires russes ne la transportent en Russie, où elle a été soignée et a vécu jusqu'en 2007 et que, du fait de ces évènements dramatiques vécus en Azerbaïdjan, dont elle conserve des séquelles psychologiques, un retour dans ce pays constituerait un traitement inhumain et dégradant au sens des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, Mme A n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, l'existence de risques personnels et actuels auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, en désignant l'Azerbaïdjan comme pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, d'autre part, que Mme A ne peut pas utilement invoquer le risque d'agressions racistes auquel elle se trouverait confrontée en Russie du fait de ses origines caucasiennes, dès lors qu'elle n'établit pas être légalement admissible dans ce pays, dont elle n'affirme pas avoir la nationalité et qui ne peut donc pas être regardé comme le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande, que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une quelconque somme que ce soit au profit du préfet du Rhône en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Varsenik KHATCHIKOVA, veuve A, A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 13 avril 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. du Besset, président de chambre, M. Arbaretaz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 avril 2011. '' '' '' '' 1 8 N° 10LY01710 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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