CETATEXT000024114888 J2_L_2011_04_000001002159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/48/CETATEXT000024114888.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 27/04/2011, 10LY02159, Inédit au recueil Lebon 2011-04-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02159 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS SABATIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 9 septembre 2010, présentée pour M. Sanel A, domicilié chez Forum Réfugiés, domiciliation 22501, BP 77412 à Lyon (69347 cedex 07) ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907584, en date du 7 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 13 novembre 2009, portant refus d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que pour prendre la décision lui refusant l'admission provisoire au séjour, au demeurant insuffisamment motivée en fait, le préfet du Rhône s'est cru en situation de compétence liée du fait du classement de la Bosnie-Herzégovine sur la liste des pays d'origine sûrs et s'est abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation ; qu'il a, ainsi, commis une erreur de droit ; que la décision susmentionnée encourt l'annulation en ce qu'elle se fonde sur la décision illégale du Conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 juin 2005 faisant figurer la Bosnie-Herzégovine sur la liste des pays d'origine sûrs ; qu'enfin, la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des évènements vécus en Bosnie-Herzégovine et des menaces qui pèseraient sur sa vie et sa sécurité en cas de retour dans ce pays ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 13 décembre 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision contestée est suffisamment motivée et a été prise conséquemment à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A ; que cette décision n'est pas entachée d'erreur de droit et que la légalité de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2005, qui a fait figurer la Bosnie-Herzégovine sur la liste des pays d'origine sûrs, a été confirmée par le Conseil d'Etat, de même que celle du 30 novembre 2009, qui a maintenu ce pays dans cette liste ; que le requérant n'établit pas la réalité des risques qu'il encourrait, selon lui, dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Sabatier, avocat de M. A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Sabatier ; Considérant, en premier lieu, que la décision contestée du 13 novembre 2009, par laquelle le préfet du Rhône a refusé à M. A l'admission provisoire au séjour en France en sa qualité de demandeur d'asile, mentionne notamment que l'intéressé est de nationalité bosnienne et que la demande d'asile en cause entre dans le champ d'application du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la Bosnie-Herzégovine figure dans la liste des pays d'origine sûrs arrêtée par le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que le refus d'admission provisoire au séjour est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des mentions de la décision contestée, qui notamment, indique expressément qu'après un examen particulier de la situation de M. A, il n'a pas paru fondé au préfet du Rhône de lui faire bénéficier d'une admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile à titre exceptionnel, que le préfet du Rhône a procédé à un examen préalable de la situation de M. A avant d'opposer un refus à sa demande d'admission provisoire au séjour et ne s'est pas estimé tenu de rejeter en raison de l'inscription de la Bosnie-Herzégovine sur la liste des pays d'origine sûrs arrêtée par le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; Considérant, en troisième lieu, que la Bosnie-Herzégovine a été inscrite sur la liste des pays d'origine sûrs arrêtée le 30 juin 2005 par le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette inscription a été maintenue lors des révisions de cette liste intervenues les 16 mai 2006 et 20 novembre 2009 ; qu'en se bornant à alléguer qu'il a rencontré des difficultés en Bosnie-Herzégovine en raison de ses origines et de sa religion et qu'il a notamment été chassé de son domicile et a été menacé et agressé par des personnes d'origine serbe, M. A n'établit pas que la Bosnie-Herzégovine ne présentait pas, eu égard notamment à l'instabilité du contexte politique et social propre à ce pays, les caractéristiques justifiant le maintien de son inscription sur la liste des pays d'origine sûrs au sens du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, l'exception d'illégalité de la décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, soulevée par le requérant, ne peut qu'être écartée ; Considérant, enfin, que M. A, qui a déclaré être entré irrégulièrement en France le 27 octobre 2009 et a sollicité, deux jours plus tard, le statut de réfugié, soutient que sa famille a tenté, au mois d'avril 2009, de se réinstaller dans son village d'origine d'où elle avait été chassée par la population serbe mais qu'elle a à nouveau été menacée, agressée et discriminée et que les forces de police l'ont informée qu'elles n'étaient pas en mesure d'assurer sa protection ; que M. A ne démontre toutefois pas, par son récit et les pièces qu'il produit, que le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en refusant de lui accorder le bénéfice de l'admission provisoire au séjour en France en qualité de demandeur d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sanel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 13 avril 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. du Besset, président de chambre, M. Arbaretaz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 avril 2011. '' '' '' '' 1 4 N° 10LY02159 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.