CETATEXT000024114892 J2_L_2011_04_000001002728 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/48/CETATEXT000024114892.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 27/04/2011, 10LY02728, Inédit au recueil Lebon 2011-04-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02728 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS SABATIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 10 décembre 2010, présentée pour M. Ratko A, domicilié ...; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905939, en date du 16 novembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 15 septembre 2009, refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Rhône a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; que le préfet du Rhône a entaché sa décision de refus de délivrance de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences de ladite décision sur sa vie privée et familiale ; qu'enfin, il n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de ses enfants en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le13 janvier 2011 présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que sa décision de refus de titre de séjour ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, il a pris en compte l'intérêt supérieur des enfants du requérant et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Sabatier, avocat de M. A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Sabatier ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) , qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que M. A fait valoir qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où il réside avec son épouse et ses enfants, que ceux-ci sont scolarisés et qu'il sera séparé de son fils, Dalibor, né le 21 mai 1990, titulaire d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , lequel, eu égard à son état de santé, a besoin de la présence constante de ses parents ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant serbe né le 1er septembre 1950, déclare être entré, pour la dernière fois, en France, le 6 mars 2009, après avoir fait l'objet d'une reconduite à la frontière, le 15 octobre 2008 alors qu'il s'était maintenu en France malgré les décisions des 23 avril et 27 novembre 2003, de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Commission de recours des réfugiés qui ont rejeté sa demande d'asile sur le fondement conventionnel, l'invitation à quitter le territoire national faite alors par le préfet du Rhône, puis le rejet de sa demande d'asile territorial par le ministre de l'intérieur, le 13 janvier 2004, le refus de délivrance d'un titre de séjour par la préfet du Rhône le 24 septembre 2004, puis, à nouveau, les décisions des 15 janvier et 4 octobre 2005 par lesquelles l'OFPRA et la Commission de recours des réfugiés ont rejeté sa demande de réexamen, l'arrêté de reconduite à la frontière prononcé à son encontre, le 4 octobre 2005, les nouveaux refus de délivrance de titre de séjour pris par décisions des 26 avril et 27 juillet 2006, puis du 27 septembre 2007, cette dernière étant assortie d'une obligation de quitter le territoire français, puis, à nouveau, le refus de séjour opposé le 2 juin 2008, dont la légalité a été confirmée par le Tribunal administratif de Lyon, le 20 janvier 2009 ; qu'il a de nouveau fait l'objet d'un refus de titre de séjour, le 15 septembre 2009, objet du présent recours ; que, si son fils majeur, Dalibor, a été mis en possession d'un titre de séjour d'une durée d'un an en raison de son état de santé, il ne ressort pas du certificat médical produit, établi par un médecin généraliste postérieurement à la date de la décision litigieuse, rédigé en des termes généraux et peu circonstanciés, que la présence de son père auprès de lui s'avère indispensable ; que l'épouse de M. A se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'ainsi, rien ne fait obstacle à ce que M. A qui ne justifie par d'une insertion particulière en France, puisse poursuivre avec son épouse, si celle-ci le souhaite, sa vie familiale ailleurs qu'en France, et notamment dans leur pays d'origine où il n'est pas établi que les enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité ; que M. A n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence ; que, dans ces conditions, et eu égard à la nécessité pour la France de faire respecter sa législation sur l'entrée et le séjour des étrangers pour s'assurer la maîtrise des flux migratoires, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de M. A au respect d'une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, pour les mêmes motifs, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ratko A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 13 avril 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. du Besset, président de chambre, M. Arbaretaz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 avril 2011. '' '' '' '' 1 4 N° 10LY02728 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.