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10LY00571

CETATEXT000024114923 J2_L_2011_05_000001000571 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/49/CETATEXT000024114923.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 24/05/2011, 10LY00571, Inédit au recueil Lebon 2011-05-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00571 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GIVORD SEDOS CONTENTIEUX M. Pierre Yves GIVORD Mme SCHMERBER Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 11 mars 2010, présentés pour M. Ahmad A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701642 du 10 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision résultant du silence gardé sur sa demande en date du 15 novembre 2006 par lequel le directeur du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne a refusé de lui verser le solde de rémunération des plages additionnelles d'activité qu'il avait assurées au-delà de ses obligations de service, pour les années 2004 et 2005 ; 2°) d'annuler ladite décision et de condamner le centre hospitalier et universitaire de Saint-Étienne à lui payer la somme de 16 939,44 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2005 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier et universitaire de Saint-Étienne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le centre hospitalier ne pouvait pas limiter à 32 % la rémunération des plages additionnelles d'activité dès lors que celles-ci sont indemnisées ou récupérées ou versées au compte épargne-temps selon le choix du praticien ; qu'il a opté pour l'indemnisation de ces plages additionnelles ; que les difficultés budgétaires ne peuvent pas limiter cette rémunération ; que le solde des rémunérations dues au titre de l'indemnisation des plages de travail additionnelles s'élève à la somme de 16 939,44 euros ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la mise en demeure adressée le 18 février 2011 au centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu, enregistré le 31 mars 2011, le mémoire présenté pour le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation du requérant à lui verser la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la requête, insuffisamment motivée, est irrecevable ; que la circonstance que l'intéressé avait opté pour l'indemnisation de ses plages additionnelles est sans influence sur ses droits dès lors qu'il était tenu de procéder au solde de son compte épargne-temps avant sa démission ; que l'indemnisation des plages additionnelles assurées par les praticiens hospitaliers ne peut intervenir que dans la limite des crédits budgétaires ; que la somme réclamée omet de prendre en compte le versement de 5 762,50 euros intervenu au mois de janvier 2004 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ; Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 ; Vu le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 ; Vu l'arrêté du 30 avril 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2011 : - le rapport de M. Givord, président, - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; Considérant que M. A, assistant puis praticien hospitalier contractuel au centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne a assuré au cours des années 2004 et 2005 des périodes de travail au-delà de ses obligations de service ; que ces périodes ont été indemnisées à hauteur de 32 %, et pour le reste versées au compte épargne temps de l'agent ; que le 21 septembre 2005, M. A a demandé au centre hospitalier universitaire de solder son compte épargne temps ; que par la présente requête, il demande à la Cour d'annuler le jugement du 10 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande et de condamner le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne à lui verser la somme de 16 939,44 euros, montant des indemnités qui lui restent dues au titre de plages de travail additionnelles effectuées ; Sur la fin de non-recevoir présentée par le centre hospitalier et universitaire : Considérant que la requête qui ne se borne pas à reproduire les écritures de première instance est suffisamment motivée ; que dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de motivation de la requête doit être écartée ; Sur le bien-fondé du jugement : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 11 du décret du 28 septembre 1987 alors applicable : Les assistants des hôpitaux perçoivent après service fait : 1° Des émoluments forfaitaires mensuels différents selon qu'ils sont généralistes, spécialistes ou associés, variables selon l'ancienneté, et dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé. Le montant de ces émoluments est calculé au prorata du nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées, lorsque les fonctions sont exercées à temps partiel. Ces émoluments suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ; 2° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. 3° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ; 4° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu. / Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail additionnel, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération. et qu'aux termes de l'article 28 du décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers applicables aux praticiens contractuels en vertu des dispositions de l'article 8 du décret susvisé du 27 mars 1993 et repris par les dispositions de l'article R. 6152-417 du code de la santé publique : Les praticiens perçoivent après service fait : 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés. / Ces émoluments sont fixés par arrêté des ministres respectivement chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ; 2° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; 3° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ; 4° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu. Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération. / Les montants et modalités de versement des indemnités mentionnées aux 2°, 3° et 4° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé ; (...) ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'alinéa 6 de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 30 avril 2003 : Une période de temps de travail additionnel peut être, au choix du praticien, indemnisée, récupérée ou versée au compte épargne-temps. Dans ces deux derniers cas, elle est comptée pour deux demi-journées. ; qu'enfin aux termes de l'article 5 du même arrêté : Le directeur, avec la commission de l'organisation de la permanence des soins, prépare l'organisation des activités et du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique, après consultation des chefs de service et de département ou des responsables de structure. / Cette organisation est arrêtée annuellement par le directeur après avis de la commission médicale d'établissement. Elle tient compte de la nature, de l'intensité des activités et du budget alloué à l'établissement. ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si le directeur du centre hospitalier est compétent pour organiser la permanence des soins compte tenu, notamment, du budget alloué à l'établissement, il est tenu de faire droit à la demande d'indemnisation d'une période de temps de travail additionnel présentée par un assistant ou un praticien hospitalier contractuel ; que dès lors, le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne ne pouvait pas légalement limiter, pour un motif budgétaire, à 32 % la part des plages additionnelles de travail des praticiens hospitaliers donnant lieu à rémunération et verser le solde au compte épargne-temps de ceux-ci ; Considérant qu'il est constant que le directeur du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne n'a pas demandé aux assistants ou praticiens hospitaliers d'effectuer le choix prévu par les dispositions réglementaires précitées et que M. A n'a pas demandé le versement de plages de travail additionnelles à son compte épargne-temps ; que dans ces conditions, la seule circonstance qu'il n'a pas immédiatement contesté le versement de ces périodes de travail additionnelles à son compte épargne-temps par le directeur du centre hospitalier universitaire n'équivaut pas à une demande ou à un accord tacite du versement desdites plages de travail à son compte épargne-temps ; que par suite, le directeur du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne ne pouvait légalement verser au compte épargne-temps de l'intéressé les plages additionnelles qu'il avait assurées et était tenu de faire droit à la demande d'indemnisation de la totalité des plages additionnelles de travail que lui avait adressée, le 21 septembre 2005, M. A ; Considérant, d'une part, que le versement de 5 762,50 euros intervenu au mois de janvier 2004 dont fait état le centre hospitalier et universitaire de Saint-Étienne ne peut concerner que la rémunération des plages additionnelles de travail assurées au cours de l'année 2003 ; que, d'autre part, le centre hospitalier ne conteste ni l'exactitude du tableau des plages additionnelles de travail assurées par le requérant au cours des années 2004 et 2005 ni le solde des sommes dues à M. A, en rémunération de ces plages ; que dès lors, il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire à verser à M. A la somme de 16 939,44 euros ; Considérant que la demande tendant au paiement des plages additionnelles de travail a été reçue par le centre hospitalier au plus tard le 28 septembre 2005 ; que dès lors, M. A est fondé à demander que la somme que le centre hospitalier est condamné à lui payer porte intérêts au taux légal à compter de cette date ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande susvisée et à demander la condamnation du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne à lui verser la somme de 16 939,44 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2005 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 10 février 2010 est annulé. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne est condamné à verser à M. A la somme de seize mille neuf cent trente neuf euros quarante quatre centimes (16 939,44 euros), majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2005. Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne versera à M. A, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmad A et au centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne. Délibéré après l'audience du 17 mai 2011, à laquelle siégeaient : - M. Givord, président de la formation de jugement, - M. Reynoird, premier conseiller, - M. Seillet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 mai 2011. '' '' '' '' 1 6 N° 10LY00571

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