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10LY01364

CETATEXT000024114926 J2_L_2011_05_000001001364 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/49/CETATEXT000024114926.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 24/05/2011, 10LY01364, Inédit au recueil Lebon 2011-05-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01364 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CHANEL MERCIER M. Christian CHANEL Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 mai 2010 à la Cour et régularisée le 26 mai 2010, présentée pour Mme Catherine A, domiciliée 34 avenue Marcellin Berthelot à Grenoble

(38100); Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0604904 du président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Grenoble du 22 mars 2010 rejetant comme irrecevable sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 18 mai 2006 relative à son assujetissement à la taxe sur la valeur ajoutée et au remboursement des sommes prélevées, d'autre part, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre des quatre trimestres de l'année 2005 ; 2°) de prononcer la décharge demandée correspondant à l'application du taux de 5,50 % ; 3°) d'annuler la décision du 18 mai 2006 ; 4°) d'enjoindre à l'administration fiscale de lui notifier une taxe sur la valeur ajoutée due sur la base du taux de 5,50 % et non de 19,60 % à compter du 1er janvier 2002 ; 5°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que sa lettre en date du 15 avril 2006 par laquelle elle contestait auprès du service des impôts de Grenoble, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée auquel elle avait été assujettie, constituait une réclamation préalable au sens des dispositions des articles R.* 190-1 et R.* 197-1 du livre des procédures fiscales et que la réponse formulée par ledit service était une décision de rejet de sa réclamation ; que, dès lors, le recours intenté devant le tribunal administratif de Grenoble est recevable ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2010, présenté par le directeur de la direction de contrôle fiscal de Rhône-Alpes-Bourgogne, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la lettre de la requérante en date du 15 avril 2006, adressée à ses services, ne constitue pas une réclamation préalable au sens des dispositions de l'article R.* 190-1 du livre des procédures fiscales, faute de créance du Trésor à l'égard de Mme A à la date d'envoi de cette lettre, et s'apparente à une simple demande de renseignements ; que dans ces conditions, le recours de Mme A devant le Tribunal administratif de Grenoble n'était pas recevable ; que même si la réponse du service formulée le 18 mai 2006 devait s'analyser comme une décision de rejet à une réclamation préalable, la requérante, qui a saisi le Tribunal le 26 octobre 2006, n'a pas respecté le délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R.* 199-1 du livre des procédures fiscales ; qu'en tout état de cause, les conclusions à fin d'annulation contre la lettre du service en date du 18 mai 2006 ne sont pas recevables, ladite lettre n'étant pas détachable de la procédure d'imposition ; qu'enfin, les tatouages ne peuvent être considérés comme des oeuvres d'art au sens des dispositions de l'article 98 A II de l'annexe III au code général des impôts et du 2° de l'article 278 septies du même code ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 : - le rapport de M. Chanel, président ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant que Mme A, qui exerçait une activité de tatouage à Grenoble, relève appel de l'ordonnance du 22 mars 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevable sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la réponse du 18 mai 2006 par laquelle le service lui a indiqué qu'elle ne pouvait bénéficier de la franchise en base prévue par le 2 du III de l'article 293 B du code général des impôts, et au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de l'année 2005 par avis de mise en recouvrement du 20 juin 2006, d'autre part, à la décharge de cette imposition ; Considérant qu'aux termes de l'article R.* 190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial (... ) de l'administration des impôts (...) dont dépend le lieu de l'imposition (...) ; qu'aux termes de l'article R.* 199-1 du même livre : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation (...) ; qu'aux termes de l'article R. * 197-3 du livre précité : Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : a) Mentionner l'imposition contestée ; b) Contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ; c) Porter la signature manuscrite de son auteur ; à défaut l'administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours ; d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l'une des pièces énumérées au d (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut saisir directement le tribunal administratif d'un litige l'opposant à l'administration fiscale sans avoir, au préalable, présenté à cette dernière une réclamation contentieuse, laquelle ne peut être formée que postérieurement à la mise en recouvrement de l'imposition contestée ou au paiement de celle-ci ; Considérant que si Mme A, qui avait été invitée à déposer des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée à raison de son activité, a contesté son assujettissement par lettre en date du 15 avril 2006 adressée au service des impôts compétent, cette lettre ne saurait être regardée comme une réclamation au sens des dispositions de l'article R.* 190-1 précité, l'avis de mise en recouvrement n'ayant été émis que le 20 juin 2006 ; que la réponse du 18 mai 2006 prise sur la demande du contribuable ne constitue pas une décision de rejet ; qu'il n'est pas contesté que Mme A n'a présenté aucune réclamation à l'encontre des droits de taxe sur la valeur ajoutée ainsi réclamés ; que, dès lors, faute de réclamation contentieuse, les conclusions en décharge de Mme A n'étaient, en tout état de cause, pas recevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A, qui ne conteste pas le motif d'irrecevabilité qui a été opposé à ses conclusions à fin d'annulation, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et de condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 5 avril 2011 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Pourny et Segado, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 24 mai 2011. '' '' '' '' 4 2 N° 10LY01364 d 19-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur.

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