CETATEXT000024114938 J2_L_2011_05_000001001792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/49/CETATEXT000024114938.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 24/05/2011, 10LY01792, Inédit au recueil Lebon 2011-05-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01792 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CHANEL MERCIER M. Christian CHANEL Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. Eddie A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604914 du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en restitution, à concurrence de 4420 euros, de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittée au titre de la période du 1er janvier au 30 novembre 2005 ; 2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de lui notifier une taxe sur la valeur ajoutée due sur la base du taux de 5,50 % et non de 19,60 % à compter du 1er janvier 2002 ; 3°) de lui allouer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le Tribunal administratif a interprété de manière erronée les termes de l'article 278 septies du code général des impôts lui permettant de bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée fixé à 5,50 % au titre de son activité de tatoueur sur peau humaine ; que le corps humain peut être légitimement utilisé comme support d'une oeuvre d'art et que le critère de distinction entre les activités soumises au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée et celles bénéficiant du taux réduit précité ne peut être fondé essentiellement sur un critère artistique ; que les tatouages qu'il réalise dans le cadre de cette activité peuvent être considérés comme des oeuvres d'art au sens des dispositions de l'article 98 A II de l'annexe III au code général des impôts et du 2° de l'article 278 septies du même code ; que l'administration fiscale, en refusant par son courrier en date du 16 mars 2006, de lui accorder le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions précitées a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu lesdites dispositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2010, présenté par le directeur de la direction de contrôle fiscal de Rhône Alpes Bourgogne, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les tatouages réalisés par M. A ne peuvent pas être considérés comme des oeuvres d'art au sens des dispositions de l'article 98 A II de l'annexe III au code général des impôts et du 2° de l'article 278 septies du même code, mais comme une activité de prestataire de services qui doit être soumise au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée fixé à 19,60 % ; que le corps humain ne constitue pas un support susceptible de donner lieu à une livraison de bien ; que l'activité de tatoueur du requérant constitue dès lors une prestation de services relevant du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée et n'entre pas dans les dérogations prévues par les articles susmentionnés ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 : - le rapport de M. Chanel, président-rapporteur ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant que M. A, qui exerçait une activité de tatouage, de piercing et de vente de bijoux, à Montélimar (Drôme), relève appel du jugement en date du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en restitution à hauteur de 4420 euros de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittée au titre de la période du 1er janvier au 30 novembre 2005 ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : 1- Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) ; qu'aux termes de l'article 256 A de ce même code : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (...) ; qu'aux termes de l'article 278 dudit code : Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixée à 19,60 % ; qu'en vertu de l'article 278 septies du même code : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % : / (...) 2° sur les livraisons d'oeuvres d'art effectuées par leur auteur ou ses ayants-droit ; (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 98 A de l'annexe III à ce même code : (...) II- Sont considérées comme oeuvres d'art les réalisations ci-après : / 1° tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l'artiste, à l'exclusion des dessins d'architectes, d'ingénieurs et d'autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, (...) ; / 2° gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité directement en noir ou en couleurs, d'une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les livraisons de biens et prestations de services soumises à la taxe sur la valeur ajoutée relèvent du taux normal, sauf si un texte particulier en dispose différemment, et que sont seules susceptibles de relever du taux réduit les opérations de livraison de biens portant sur des catégories d'oeuvres d'art strictement définies par les dispositions ci-dessus rappelées ; que le corps humain ne constitue pas un support susceptible de donner lieu à une livraison de biens ; que, par suite, la réalisation de tatouages constitue non pas une livraison d'oeuvre d'art, mais une prestation de services relevant du taux normal de la taxe, alors même que les tatouages auraient la nature d'oeuvres d'art et seraient exécutés à la main ; que M. A, nonobstant la qualité d'artiste ou la nature d'oeuvre d'art de certaines de ses réalisations, exerce une activité de prestation de services relevant du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues par les dispositions susmentionnées de l'article 256 du code général des impôts ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que M. A ne pouvait bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à raison de son activité de tatouage ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eddie A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 5 avril 2011 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Pourny et Segado, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 24 mai 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY01792 19-06-02-09-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Taux.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.