CETATEXT000024114942 J2_L_2011_05_000001001958 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/49/CETATEXT000024114942.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 24/05/2011, 10LY01958, Inédit au recueil Lebon 2011-05-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01958 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GIVORD TOMASI M. Philippe SEILLET Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 13 août 2010, présentée pour Mlle Eve Princesse A, domiciliée 11 rue Galilée à Villeurbanne
(69100); Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001850 du 9 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant : - d'une part, à l'annulation des décisions du 8 mars 2010 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible ; - d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention étudiant dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges, après avoir constaté que le préfet du Rhône avait commis une erreur de fait en affirmant qu'elle n'avait obtenu aucun diplôme d'études supérieures, alors qu'elle avait obtenu un diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique en avril 2009, ont néanmoins considéré que le préfet n'avait pas commis d'erreur d'appréciation, alors qu'ils auraient dû prononcer l'annulation de la décision de refus de titre au motif qu'il reposait sur des motifs matériellement inexacts ; - c'est à tort que les premiers juges n'ont pas tenu compte de ce qu'elle avait validé la majeure partie des modules des diplômes poursuivis, qu'elle s'était inscrite, dans la mesure du possible, dans les mêmes diplômes les années suivantes en vue d'achever leur validation définitive, qu'elle avait montré par son assiduité son désir de mener à terme son projet professionnel, et que si elle a suivi un parcours pluridisciplinaire, il était néanmoins très cohérent ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur de fait, dès lors que, contrairement à ce qu'a indiqué le préfet du Rhône, elle a obtenu un diplôme, s'inscrivant au surplus dans son projet professionnel ; - le préfet du Rhône a entaché sa décision de refus de titre d'une erreur manifeste d'appréciation du caractère réel et sérieux de ses études, eu égard aux résultats obtenus et à la progression dans ses études depuis son entrée en France en 2004, dès lors qu'elle a, notamment, définitivement validé l'ensemble des épreuves écrites du Master 2 Recherche droit privé international et comparé, au cours des années 2004 à 2006, et qu'il lui est encore possible de soutenir son mémoire et d'obtenir son diplôme ; - elle est fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la présence en France de son compagnon, qui poursuit des études, avec lequel elle vit depuis plus de trois ans et avec lequel elle envisage de se marier, et de plusieurs membres de sa famille, et eu égard à son engagement dans des associations humanitaires et religieuses ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés le 30 décembre 2010 et le 3 janvier 2011, présentés pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré de l'absence de progression dans ses études, dès lors que l'erreur dans la décision portant sur l'obtention du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique n'est pas substantielle ; - la requérante ne peut se prévaloir d'une erreur manifeste d'appréciation sur le caractère réel et sérieux de ses études, eu égard aux échecs répétés de l'intéressée ; - la requérante ne peut davantage se prévaloir d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle ne justifie d'aucune vie privée et familiale ancienne, intense et enracinée sur le territoire français, et, en particulier, qu'elle ne démontre pas le caractère stable et ancien de la relation de concubinage dont elle fait état ; - Mlle A ne peut exciper de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2011, présenté pour Mlle A, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2011 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ; - les observations de Me Revol, pour Mlle A ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Revol ; Considérant que Mlle A, ressortissante malgache, entrée en France, à l'âge de 21 ans, le 28 octobre 2004, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa étudiant pour poursuivre des études supérieures, a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire, mention étudiant , valable du 28 octobre 2004 au 27 octobre 2005, régulièrement renouvelée ensuite ; que, par une décision du 8 mars 2010, le préfet du Rhône a rejeté la demande de renouvellement de cette carte de séjour qu'avait présentée, le 9 décembre 2009, Mlle A, au motif d'une absence de résultats et, par là même, de progression dans ses études ; que le préfet du Rhône a assorti ce refus de délivrance d'un titre de séjour d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible ; que Mlle A fait appel du jugement du 9 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions du 8 mars 2010 du préfet du Rhône ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la lecture de la décision du 8 mars 2010 du préfet du Rhône portant refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire mention étudiant de Mlle A, que ledit préfet s'est fondé, notamment, pour rejeter cette demande, sur la circonstance que l'intéressée ne justifiait de l'obtention d'aucun diplôme d'études supérieures depuis son entrée en France ; qu'il n'est pas allégué que le diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique, délivré à Mlle A le 30 mars 2009, sur le fondement des dispositions des articles D. 451-95 à D. 451-99-1 du code de l'action sociale et des familles, dont il n'est pas soutenu que la délivrance serait soumise à une condition de détention d'un diplôme déterminé, constituerait un diplôme d'études supérieures ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur de fait en se fondant sur l'absence d'obtention d'un diplôme d'études supérieures ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur de fait en faisant état de l'absence de résultats de Mlle A depuis son entrée en France, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention étudiant , pour y poursuivre des études supérieures ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision de refus de titre de séjour en litige, Mlle A n'était titulaire d'aucun diplôme universitaire, au terme d'un séjour en France de plus de cinq années, après avoir été inscrite en 2ème année de master droit privé international et comparé durant les années universitaires 2004/2005, 2005/2006 et 2006/2007, avoir suivi les enseignements conduisant au diplôme universitaire psychoses et schizophrénie au cours de l'année 2007/2008, puis, durant l'année 2008/2009, à l'attestation d'études universitaires droit médical ; que, dès lors, en estimant que Mlle A ne pouvait plus bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étudiant en l'absence de résultats dans ses études supérieures au cours des quatre années précédentes, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de la situation de la requérante, les circonstances que l'intéressée aurait, postérieurement à la date de la décision en litige, définitivement validé l'ensemble des épreuves écrites du Master 2 Recherche droit privé international et comparé et qu'il lui serait encore possible de soutenir son mémoire et d'obtenir son diplôme, et qu'elle aurait obtenu le diplôme universitaire Psychoses et schizophrénies ainsi que l'attestation d'études universitaires droit médical , n'étant pas, par elles-mêmes, de nature à démontrer le caractère sérieux de ses études à la date de ladite décision ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination : Considérant que l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour que Mlle A invoque au soutien de ses conclusions dirigées à l'encontre tant de la décision portant obligation de quitter le territoire français que de la décision fixant le pays de destination, et les moyens, tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, qu'elle soulève à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, doivent être écartés pour les motifs relevés par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Eve Princesse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera délivrée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 26 avril 2011 à laquelle siégeaient : M. Givord, président, M. Reynoird et M. Seillet, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 24 mai 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY01958 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.