CETATEXT000024114944 J2_L_2011_05_000001002030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/49/CETATEXT000024114944.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 24/05/2011, 10LY02030, Inédit au recueil Lebon 2011-05-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02030 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GIVORD LETELLIER M. Philippe SEILLET Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 19 août 2010, présentée par le PREFET DE LA DROME ; Le PREFET DE LA DROME demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1002211 et 1002212 du 6 juillet 2010 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a, à la demande de M. Artur A et de son épouse, Mme Anna B épouse A, annulé ses décisions du 17 mars 2010 prescrivant qu'à l'expiration d'un délai d'un mois ils seraient reconduits d'office à destination de l'Azerbaïdjan ou de tout pays où ils établiraient être légalement admissibles ; 2°) de rejeter les conclusions des demandes de M. et Mme A tendant à l'annulation des décisions susmentionnées ; Il soutient que les arrêtés ont fixé l'Azerbaïdjan comme pays de destination au motif que les intéressés, dépourvus de passeports, n'apportent aucune preuve concernant leur nationalité, et alors que les décisions annulées par le tribunal n'empêchent pas les intéressés de quitter la France à destination de tout autre pays dans lequel ils établiraient être légalement admissibles, c'est-à-dire, en dehors de l'Azerbaïdjan, l'Arménie ou la Russie, leurs origines étant azéro-arméniennes, les craintes invoquées devant l'OFPRA en cas de retour dans l'un de ces pays n'étant pas établies, et l'OFPRA n'ayant pu que fixer un pays de résidence à défaut de déterminer la nationalité de M. et Mme A, issus tous deux d'un couple azéro-arménien ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 5 novembre 2010 accordant à M. et Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2010, présenté pour M. Artur A et Mme Anna B épouse A, qui concluent : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à l'annulation du jugement nos 1002211 et 1002212 du 6 juillet 2010 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté les conclusions de leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 17 mars 2010 du préfet de la Drôme portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortis de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 3°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Drôme de leur délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour leur conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Ils soutiennent que : - la requête du préfet de la Drôme est tardive car enregistrée après l'expiration du délai d'appel d'un mois ; - le préfet ne justifie d'aucun des cas prévus par les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour déterminer le pays à destination duquel un étranger doit être reconduit ; - au regard des événements vécus en Azerbaïdjan, ce pays ne peut être considéré comme un pays de destination pouvant les accueillir et les protéger ; - les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour sont insuffisamment motivées ; - les décisions de refus de titre méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu la lettre, en date du 1er février 2011, par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions de l'appel incident de M. et Mme A tendant à l'annulation du jugement du 6 juillet 2010 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté les conclusions de leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 17 mars 2010 du PREFET DE LA DROME portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortis de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, présentées après l'expiration du délai d'appel qui a couru à compter de la notification du jugement, le 20 juillet 2010, et qui soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2011, présenté par le PREFET DE LA DROME, qui maintient les conclusions de sa requête et conclut, en outre, au rejet des conclusions incidentes présentées par M. et Mme A ; Il soutient, en outre, que : - M. et Mme A ne peuvent justifier d'une ancienneté de séjour suffisamment établie en France pour se prévaloir d'une méconnaissance, par la décision de refus de titre de séjour, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de refus de titre, qui n'a pas pour objet de séparer les enfants des parents, et ne fait pas obstacle au regroupement de la cellule familiale, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - M. et Mme A ne peuvent se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté sur l'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2011 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A, ressortissants d'origine arménienne, se sont vu refuser le statut de réfugié par l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA)par une décision du 30 juillet 2009, puis par la Cour nationale du droit d'asile, par une décision du 16 mars 2010 ; que le PREFET DE LA DROME, par des décisions du 17 mars 2010, a, par suite, refusé de leur délivrer un titre de séjour, et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé l'Azerbaïdjan, pays de résidence, ou tout autre pays dans lequel ils établiraient être légalement admissibles, comme pays de destination ; que le PREFET DE LA DROME fait appel du jugement du 6 juillet 2010 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a, à la demande de M. et Mme A, annulé ses décisions du 17 mars 2010 fixant le pays de destination des intéressés ; que M. et Mme A présentent des conclusions incidentes tendant à l'annulation du même jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de leurs demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le PREFET DE LA DROME a refusé de leur délivrer un titre de séjour et a assorti ces refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; Sur les conclusions de l'appel incident de M. et Mme A : Considérant que le Tribunal administratif de Grenoble a, par l'article 1er du jugement attaqué, annulé les décisions du 17 mars 2010 par lesquelles le PREFET DE LA DROME a fixé le pays de destination de M. et Mme A et, par l'article 2 du même jugement, rejeté les conclusions de leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du même jour, distinctes alors même qu'elles ont été regroupées au sein d'un acte administratif unique, par lesquelles le PREFET DE LA DROME a refusé de leur délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, dans le délai d'un mois ; que l'appel du PREFET DE LA DROME est limité à la contestation de l'article 1er de ce jugement ; que les conclusions de l'appel incident de M. et Mme A, dirigées contre l'article 2, enregistrées au greffe de la Cour le 17 décembre 2010, après l'expiration du délai imparti pour former appel contre le jugement attaqué, dont M. et Mme A ont reçu notification le 20 juillet 2010, et alors qu'ils ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, qu'ils avaient sollicitée le 11 octobre 2010, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 5 novembre 2010, soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ; Sur l'appel principal : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. et Mme A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la lecture des décisions du PREFET DE LA DROME du 17 mars 2010 en litige, que ledit préfet a prescrit qu'à l'expiration du délai d'un mois accordé à M. et Mme A pour quitter le territoire français à la suite du rejet de leur demande de titre de séjour, ils pourraient être reconduits d'office à la frontière à destination du pays dont il (elle) a la résidence, l'Azerbaïdjan, ou de tout autre pays pour lequel il (elle) établit être légalement admissible ; qu'il n'en ressort pas que, contrairement à ce que soutient le PREFET DE LA DROME, M. et Mme A, seraient légalement admissibles en Azerbaïdjan, pays dont il n'est pas allégué qu'ils auraient la nationalité ou qu'il leur aurait délivré un document de voyage en cours de validité ; qu'il ne ressort, au demeurant, pas davantage des pièces du dossier, et notamment des décisions susmentionnées tant de l'Office français des réfugiés et apatrides, qui s'est fondé sur le défaut de résidence des intéressés en Azerbaïdjan , que de la Cour nationale du droit d'asile, qui a considéré que la fédération de Russie était le pays de résidence habituelle des intéressés, que l'Azerbaïdjan serait le pays de résidence de M. et Mme A ; que, dès lors, en prescrivant qu'à l'expiration du délai imparti pour quitter le territoire français, M. et Mme A pourraient être reconduits d'office à destination de l'Azerbaïdjan, le PREFET DE LA DROME a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA DROME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. et Mme A, annulé ses décisions du 17 mars 2010 prescrivant qu'à l'expiration d'un délai d'un mois ils seraient reconduits d'office à destination de l'Azerbaïdjan ou de tout pays où ils établiraient être légalement admissibles ; Sur les conclusions de M. et Mme A tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme quelconque au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par M. et Mme A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE LA DROME et les conclusions de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. et Mme A. Copie en sera adressée au PREFET DE LA DROME. Délibéré après l'audience du 26 avril 2011 à laquelle siégeaient : M. Givord, président, M. Reynoird et M. Seillet, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 24 mai 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY02030 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.