CETATEXT000024114951 J2_L_2011_05_000001002310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/49/CETATEXT000024114951.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 10/05/2011, 10LY02310, Inédit au recueil Lebon 2011-05-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02310 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS FRERY M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 5 octobre 2010 et régularisée le 8 octobre 2010, présentée par le PREFET DE L'AIN ; Le PREFET DE L'AIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005295, en date du 2 septembre 2010, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 30 août 2010 ordonnant le placement en rétention administrative de M. Hysni A ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Hysni A devant le Tribunal administratif de Lyon ; Il soutient, à titre principal, que le juge délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon était incompétent pour statuer sur la légalité de la décision ordonnant le placement en rétention administrative de M. Hysni A ; à titre subsidiaire, que la décision en litige est légale dès lors que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 11 décembre 2009, dont la légalité a été confirmée par le Tribunal administratif de Lyon dans un jugement du 15 juin 2010, qu'il n'a pas obtempéré à cette obligation, qu'il ne disposait pas de domicile personnel, ni de document transfrontière, et qu'il ne présentait pas de garanties morales suffisantes ; que la même décision ne révélait pas une nouvelle mesure d'éloignement et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 7 janvier 2011, par laquelle M. Hysni A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2011, présenté pour M. Hysni A, domicilié au Foyer Saint-Léger 60, route de Geilles à Oyonnax
(01100); M. A demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que l'obligation de quitter le territoire français du 11 décembre 2009 a été dépourvue de mesure d'exécution pendant huit mois, ce qui représente une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait, son épouse ayant obtenu un titre de séjour temporaire, et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration ; qu'en conséquence, l'exécution d'office de la mesure d'éloignement doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial mais sur une nouvelle mesure d'éloignement, et le juge délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon était alors compétent pour statuer sur la légalité de la décision ordonnant le placement en rétention administrative et de la nouvelle mesure d'éloignement révélée par cette décision ; que le PREFET DE L'AIN n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation administrative et que la décision de placement en rétention administrative n'est pas motivée ; qu'il appartenait à l'administration de ne pas exécuter l'obligation de quitter le territoire français du 11 décembre 2009 après l'obtention, par son épouse, d'un titre de séjour temporaire ; que la décision de placement en rétention administrative a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que la mesure d'éloignement a été exécutée en violation d'une décision de justice et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 28 janvier 2011 et régularisé le 1er février 2011, présenté par le PREFET DE L'AIN, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, que l'obligation de quitter le territoire français du 11 décembre 2009 est restée sans mesure d'exécution pendant une durée qui n'est pas anormalement longue, ni caractérisée par un changement de circonstances de fait, et que ce retard n'est pas exclusivement imputable à l'administration ; que la décision de placement en rétention administrative du 30 août 2010 est motivée en fait et en droit et n'a pas méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire, enregistré le 23 février 2011, présenté pour M. Hysni A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, que la garantie morale n'est pas une notion juridique et qu'il n'a pas fait l'objet de condamnation pénale, ni porté atteinte à l'ordre public ; Vu les pièces produites pour M. Hysni A, enregistrées les 15 mars et 7 avril 2011 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Fréry, avocat de M. A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Fréry ; Sur la compétence du juge délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon pour statuer sur la requête de M. Hysni A : Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. (...) Les dispositions du titre V du présent livre peuvent être appliquées à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. (...) et qu'aux termes de l'article L. 551-1 du même code : Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (...) 6° Soit, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise en application du I de l'article L. 511-1 moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai d'un mois pour quitter volontairement le territoire est expiré, ne peut quitter immédiatement ce territoire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité kosovare, a fait l'objet d'un arrêté du 11 décembre 2009 par lequel le PREFET DE L'AIN lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; que les conclusions présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon et dirigées contre cet arrêté ont été rejetées par un jugement du 15 juin 2010 qui n'a pas été frappé d'appel ; que le PREFET DE L'AIN a prononcé, le 30 août 2010, le placement en rétention de l'intéressé dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que, par une requête enregistrée le 1er septembre 2010 devant le Tribunal administratif de Lyon, M. A a contesté cette dernière décision, la nouvelle mesure d'éloignement dont l'existence a été révélée par la décision de placement en rétention administrative, ainsi que la décision fixant le pays de destination dont la deuxième décision a été assortie ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mesure de placement en rétention administrative du 30 août 2010 a été prise en vue d'exécuter d'office, en application des dispositions du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 11 décembre 2009, soit moins de neuf mois auparavant ; que si M. A fait valoir que, entre ces deux dates, par un autre jugement du 15 juin 2010, le Tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 5 mars 2009 du PREFET DE L'AIN portant refus de délivrance du titre de séjour que Mme Sala A, épouse de l'intéressé, avait demandé en raison de son état de santé, obligation pour celle-ci de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays de renvoi, et a enjoint au préfet de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, comme il a été dit plus haut, la même juridiction a jugé, le même jour, que l'obligation de quitter le territoire français prise le 11 décembre 2009 à l'encontre de M. A était légale en précisant, dans le jugement, que l'état de santé de Mme A ne nécessitait pas la présence continue de son époux à ses côtés en France ; qu'ainsi, l'obligation de quitter le territoire français, prise le 11 décembre 2009 à l'encontre de M. A, n'était pas devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de fait ou de droit postérieurs à son édiction, et le PREFET DE L'AIN n'a pas pris une nouvelle mesure d'éloignement, mais s'est borné, par la décision de placement en rétention administrative du 30 août 2010, à prendre une décision d'exécution de son arrêté du 11 décembre 2009, devenu définitif ; que le Tribunal administratif de Lyon n'était, par suite, saisi que de conclusions dirigées contre la mesure de placement en rétention administrative du 30 août 2010, lesquelles, présentées isolément, relevaient de la compétence de la formation collégiale de jugement ; que le jugement attaqué du magistrat désigné par le président du tribunal administratif, qui est, par conséquent, irrégulier, doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les conclusions de la demande de M. A dirigées contre la prétendue décision de reconduite à la frontière révélée par la décision de placement en rétention administrative prise à son encontre le 30 août 2010 et contre la décision fixant le pays de destination dont cette décision aurait été assortie, sont sans objet et, par suite, irrecevables ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE L'AIN a procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant d'édicter à son encontre l'arrêté de placement en centre de rétention administrative contesté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. (...) ; Considérant que la décision de placement en centre de rétention administrative du 30 août 2010, qui se réfère à l'obligation de quitter le territoire français du 11 décembre 2009 prise à l'encontre de M. A et au 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif au délai d'exécution d'une obligation de quitter le territoire français et au placement en rétention, et relève que l'intéressé ne justifie pas de garanties morales suffisantes dès lors qu'il est démuni de domicile personnel et de document transfrontière, énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée ; qu'est, à cet égard, sans incidence la circonstance que, par une erreur de plume, le préfet a, dans sa décision, fait état de garanties morales insuffisantes au lieu de garanties de représentation insuffisantes ; Considérant que si M. A, qui est revenu irrégulièrement sur le territoire français après une première mesure d'éloignement, exécutée le 16 septembre 2009, a déclaré, lors de son audition par les services de police du 29 août 2010, qu'il justifiait d'un domicile fixe au foyer Alpha 3 A à Oyonnax, il ressort du procès-verbal de cette audition que les policiers ont effectué plusieurs passages à ce foyer sans le trouver ; que, dans ces conditions, le PREFET DE L'AIN a pu, sans commettre d'erreur de fait, estimer que M. A était dépourvu de domicile personnel stable en France et, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, le regarder comme ne présentant pas de garanties de représentation suffisantes et prononcer son placement en centre de rétention administrative ; Considérant que la décision de placement de M. A en centre de rétention administrative du 30 août 2010 ne porte, par elle-même, aucune atteinte à son droit de mener une vie familiale normale, non plus qu'à l'intérêt supérieur de ses enfants ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 août 2010 ordonnant son placement en centre de rétention administrative ; Sur les conclusions à fin d'injonction de M. A : Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions de M. A dirigées contre la prétendue mesure d'éloignement prise à son encontre ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE L'AIN de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative doivent être rejetées ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 2 septembre 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon et ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE L'AIN, à M. Hysni A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 27 avril 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Givord, président-assesseur, M. Seillet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 mai 2011, '' '' '' '' 1 2 N° 10LY02310 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.