CETATEXT000024114953 J2_L_2011_05_000001002369 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/49/CETATEXT000024114953.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 10/05/2011, 10LY02369, Inédit au recueil Lebon 2011-05-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02369 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS SABATIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 15 octobre 2010, présentée pour Mme Sadia A, domiciliée chez Mme Attou Abbassia 11, rue du Dauphiné à LYON
(69003); Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000157, en date du 29 septembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 17 novembre 2009, refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention vie privée et familiale valant autorisation de travail à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que la décision portant refus de délivrance de certificat de résidence algérien méconnaît les stipulations tant de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 3 décembre 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que sa décision litigieuse ne méconnaît les stipulations ni de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, ni de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit à l'étranger, ne vivant pas en l'état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus , et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme A, née le 26 mars 1933 en Algérie, pays dont elle a la nationalité, est entrée en France le 18 juillet 2009, selon ses déclarations ; que si elle se prévaut de l'établissement en France du centre de ses intérêts privés et familiaux en raison de la présence sur le territoire français de quatre de ses enfants dont trois sous couvert d'un certificat de résidence algérien, ainsi que de la circonstance qu'elle souffre d'une quasi cécité nécessitant l'assistance d'une tierce personne alors qu'elle vivait de manière totalement isolée en Algérie, elle n'établit pas, par les pièces du dossier, l'impossibilité de la prise en charge requise par son état de santé dans son pays d'origine ; qu'elle a vécu en Algérie jusqu'à son entrée en France, à l'âge de 76 ans, peu de temps avant que ne soit prise la décision critiquée, et où elle a nécessairement conservé des attaches et des soutiens qui l'ont prise en charge depuis le décès allégué de son époux en 1995 jusqu'à son départ pour la France ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de la requérante en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sabia A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 27 avril 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Givord, président-assesseur, M. Seillet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 mai 2011, '' '' '' '' 1 2 N° 10LY02369 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.