CETATEXT000024114971 J2_L_2011_05_000001100309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/49/CETATEXT000024114971.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique -1ère chambre, 18/05/2011, 11LY00309, Inédit au recueil Lebon 2011-05-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00309 Juge unique -1ère chambre excès de pouvoir C FRERY M. Alain BEZARD M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 7 février 2011, présentée pour M. Levon A, domicilié Forum Réfugiés, Centre d'accueil des demandeurs d'asile, 2 rue Hélène Boucher à Bron
(69500); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100294, en date du 25 janvier 2011, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône en date du 7 décembre 2010 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination de cette mesure de police ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ainsi que la décision implicite de refus d'abrogation de celles-ci ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, d'examiner à nouveau sa situation administrative et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la seule décision fixant le pays de destination, de l'assigner à résidence dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que le moyen soulevé par le premier juge et relatif à l'applicabilité de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, n'a pas pu être débattu en audience, faute d'avoir été communiqué, et que, par suite, le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; que, par suite, le jugement est irrégulier ; que si le délai de transposition de la directive du 16 décembre 2008 n'était pas arrivé à expiration à la date des décisions en litige, celles-ci étaient fondées sur des dispositions qui n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article 7-2 de la directive du 16 décembre 2008 et étaient de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par cet article ; que l'autorité administrative devait abroger les décisions contestées après l'expiration du délai de transposition de la directive du 16 décembre 2008 et appliquer les dispositions de l'article 7-2 de cette directive qui sont précises et inconditionnelles ; que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prévoient pas un délai de départ volontaire rallongé dans certaines circonstances particulières, étaient contraires aux dispositions de l'article 7-2 de la directive du 16 décembre 2008 à la date du jugement contesté ; que, compte tenu de ce changement dans les circonstances de droit intervenu après l'édiction des décisions en litige, celles-ci devaient être abrogées par le préfet ; que, dès lors qu'il préparait son mariage avec une ressortissante qui a demandé l'asile, il appartenait à l'administration de prévoir un délai de départ volontaire plus long ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ; que le refus de séjour a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le premier juge n'a pas procédé à un examen autonome du moyen soulevé à l'encontre de la mesure d'éloignement et tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 18 mars 2011, par laquelle M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 2011 à la Cour, présentée pour le préfet du Rhône ; Il soutient que la procédure devant le Tribunal administratif de Lyon a été régulière ; que M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance, à l'encontre de l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; qu'en tout état de cause, les dispositions du paragraphe 1 de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile respectent les objectifs de l'article 7 de la directive précitée ; que M. A ne justifie pas de circonstances spécifiques et sérieuses de nature à prolonger le délai d'un mois qui lui a été imparti pour quitter le territoire français ; que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A n'étant pas illégale, il n'est pas fondé à invoquer l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que le premier juge a répondu au moyen soulevé à l'encontre de la mesure d'éloignement et tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; Vu la Constitution ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2011 : - le rapport de M. Bézard, président désigné par le président de la Cour ; - les observations de Me Robin, avocat de M. A ; - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; - la parole ayant été donnée à nouveau à Me Robin ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes mêmes du jugement du 25 janvier 2011 en litige que, lors de l'audience du même jour, le conseil de M. A a soulevé un nouveau moyen, tiré de la violation de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas pu bénéficier d'un débat contradictoire sur un moyen que le juge aurait relevé de sa propre initiative ; que le premier juge était seulement tenu de répondre à ce moyen dans le jugement, ce qu'il a fait, et non lors de l'audience ; que le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire doit ainsi être écarté ; Considérant, d'autre part, que, dans le jugement attaqué, dans le cadre de l'examen du moyen soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, le premier juge a repris les motifs énoncés lors de l'examen de la légalité du refus de séjour pour justifier le rejet de ce moyen ; qu'il a ainsi répondu à ce moyen et n'a pas entaché sa décision d'une omission à statuer ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement du 25 janvier 2011 a été irrégulièrement rendu ; Sur les conclusions relatives à l'obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour en date du 7 décembre 2010 : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité arménienne, est entré en France en août 2007, à l'âge de vingt-cinq ans, en vue de demander l'asile ; que ses demandes ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 27 mars 2009, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 30 juin 2010 ; qu'il ne dispose d'aucune attache familiale en France ; que s'il a fait la connaissance d'une compatriote, Mlle B en 2009, s'est fiancé avec elle en septembre 2010 et soutenant qu'il souhaite l'épouser prochainement, cette relation est récente et Mlle B entrée en France à une date récente, ne dispose que d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur le recours qu'elle a introduit après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, dans ces conditions, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A n'étant pas illégale, il n'est pas fondé à invoquer l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne l'application de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 : Considérant que la transposition en droit interne des directives communautaires, qui est une obligation résultant du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, revêt, en outre, en vertu de l'article 88-1 de la Constitution, le caractère d'une obligation constitutionnelle ; que, pour chacun de ces deux motifs, il appartient au juge national, juge de droit commun de l'application du droit communautaire, de garantir l'effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l'égard des autorités publiques ; que tout justiciable peut en conséquence demander l'annulation des dispositions règlementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives et, pour contester une décision administrative, faire valoir, par voie d'action ou par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister des dispositions réglementaires, ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives ; qu'en outre, tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. -L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. / La même autorité peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-1. / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. / Les dispositions du titre V du présent livre peuvent être appliquées à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. (...) ; qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (...) 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) et qu'aux termes de l'article 20 de la même directive : 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 24 décembre 2010. Pour ce qui est de l'article 13, paragraphe 4, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 24 décembre 2011. (...) ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A ne peut pas utilement se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, pris le 7 décembre 2010, des dispositions du paragraphe 2 de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susmentionnées dès lors que le délai imparti aux autorités françaises pour la transposition en droit interne de cette directive n'était pas expiré à la date de la décision contestée ; que le requérant n'établit pas que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constituent le fondement légal de la mesure d'éloignement en litige, sont de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par la directive du 16 décembre 2008 ; enfin, que l'obligation de quitter le territoire français, prise le 7 décembre 2010, n'est pas devenue illégale à la suite de l'expiration du délai imparti aux autorités publiques pour la transposition en droit interne de la directive du 16 décembre 2008 et que, par conséquent, le préfet du Rhône n'a pas pris une décision implicite de refus d'abrogation de la mesure d'éloignement ; En ce qui concerne l'application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; Sur l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A étant la partie succombante à l'instance, son conseil ne peut se prévaloir à son profit des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative concernant le remboursement des frais non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Levon A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Levon A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Lu en audience publique, le 18 mai 2011. '' '' '' '' 1 7 N° 11LY00309 na 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.