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10NT02570

CETATEXT000024115026 J4_L_2011_04_000001002570 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/50/CETATEXT000024115026.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 29/04/2011, 10NT02570, Inédit au recueil Lebon 2011-04-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02570 2ème Chambre suspension sursis C M. PEREZ VIAUD M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 13 décembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-MONTS

(85160), représentée par son maire en exercice, par Me Viaud, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-MONTS demande à la Cour : 1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 08-2329 du 11 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. X, annulé l'arrêté du maire de Saint-Jean-de-Monts du 12 février 2008 opposant un sursis à statuer à la demande de permis de construire de l'intéressé ; 2°) de mettre à la charge de M. X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2011 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Flynn, substituant Me Viaud, avocat de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-MONTS ; - et les observations de Me Genty, avocat de M. X ; Considérant que la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-MONTS (Vendée) demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 11 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. X, annulé l'arrêté du maire de Saint Jean de Monts du 12 février 2008 opposant un sursis à statuer à la demande de permis de construire de l'intéressé ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel. ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ; Considérant que, pour demander le sursis à exécution du jugement du 11 octobre 2010, la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-MONTS soutient que l'arrêté contesté est motivé en droit dès lors qu'il vise le code de l'urbanisme, que l'intimé avait été destinataire d'un certificat d'urbanisme du 28 décembre 2006 l'informant de ce que toute demande d'autorisation de construire se verrait opposer un sursis à statuer en application de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme et que l'arrêté contesté vise ce certificat ; qu'en outre, le projet se situe en zone Aa du plan local d'urbanisme en cours d'élaboration, où ne sont admises que par dérogation les constructions à usage d'habitation présentant un lien avec une exploitation agricole existante ; Considérant qu'aucun de ces moyens ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux, et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce même jugement ; qu'il suit de là que les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-MONTS tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 11 octobre 2010 du Tribunal administratif de Nantes doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-MONTS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-MONTS une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-MONTS est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-MONTS versera à M. X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-MONTS (Vendée) et à M. Jacques X. '' '' '' '' 2 N° 10NT02570 1

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