CETATEXT000024115027 J4_L_2011_04_000001100155 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/50/CETATEXT000024115027.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 29/04/2011, 11NT00155, Inédit au recueil Lebon 2011-04-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00155 2ème Chambre suspension sursis C M. PEREZ LAHALLE M. Jean-Frédéric MILLET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 19 janvier 2011, présentée pour la COMMUNE DE POMMERIT-LE-VICOMTE, représentée par son maire en exercice, par Me Le Blanc, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; la COMMUNE DE POMMERIT-LE-VICOMTE demande à la Cour, sur le fondement des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 07-3834 du 21 octobre 2010 par lequel, sur demande de M. X, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 22 mars 2007 par laquelle le conseil municipal a approuvé la révision du plan local d'urbanisme, en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section ZM n° 85p en zone A ; 2°) de mettre à la charge de M. Xune somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2011 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Bouilland, substituant Me Le Blanc, avocat de la COMMUNE DE POMMERIT-LE-VICOMTE ; - et les observations de Me Ménager, substituant Me Lahalle, avocat de M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article R.811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement du tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. et qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code : Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ; Considérant qu'en l'état de l'instruction, et alors même qu'elle entendrait invoquer les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) en faveur du maintien de l'activité agricole sur son territoire, la COMMUNE DE POMMERIT-LE-VICOMTE ne fait valoir aucun moyen sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement du 21 octobre 2010 par lequel, à la demande de M. X, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, pour erreur manifeste d'appréciation, la délibération du 22 mars 2007 par laquelle son conseil municipal a approuvé la révision du plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée ZM 85p en zone A, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ledit jugement ; que, dès lors, sa requête à fin de sursis à exécution du jugement sus-évoqué, qu'elle soit fondée sur l'article R. 811-15 ou sur l'article R. 811-17 du code de justice administrative, doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit, dans la présente instance, aux conclusions présentées par M. X sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE POMMERIT-LE-VICOMTE est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE POMMERIT-LE-VICOMTE (Côtes d'Armor) et à M. Yvon X. '' '' '' '' 2 N° 11NT00155 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.