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11NT00282

CETATEXT000024115028 J4_L_2011_04_000001100282 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/50/CETATEXT000024115028.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 29/04/2011, 11NT00282, Inédit au recueil Lebon 2011-04-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00282 2ème Chambre suspension sursis C M. PEREZ IZEMBARD M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 28 janvier 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) CARRIERES GUIGNARD, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est La Prune, Ceaulmont à Argenton-sur-Creuse

(36200), par Me Izembard, avocat au barreau de Toulouse ; la SARL CARRIERES GUIGNARD demande à la Cour : 1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 09-4270 du 23 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de l'association de protection de la nature du Boischaut Sud, M. et Mme X et M. et Mme Y, annulé l'arrêté du préfet du Cher du 26 juin 2009 l'autorisant à exploiter une carrière de gneiss et ses installations de traitement de matériaux au lieu-dit Le Chevelu sur le territoire de la commune de Saint-Saturnin ; 2°) de mettre solidairement à la charge de l'association de protection de la nature du Boischaut Sud et autres la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2011 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Izembard, avocat de la SARL CARRIERES GUIGNARD ; - et les observations de Me Cassara, substituant Me Moustardier, avocat de l'association de protection de la nature du Boischaut Sud et autres ; Considérant que la SARL CARRIERES GUIGNARD demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 23 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de l'association de protection de la nature du Boischaut Sud, M. et Mme X et M. et Mme Y, annulé l'arrêté du préfet du Cher du 26 juin 2009 l'autorisant à exploiter une carrière de gneiss et ses installations de traitement de matériaux au lieu-dit Le Chevelu sur le territoire de la commune de Saint-Saturnin ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel. ; qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code : (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ; Considérant que, pour demander le sursis à exécution du jugement susvisé du 23 novembre 2010, la SARL CARRIERES GUIGNARD soutient qu'elle a justifié dans sa demande d'autorisation de ses capacités techniques en y incluant une liste de personnels qualifiés et de matériel alors que l'administration était informée de l'ancienneté et de l'importance de son activité et que le juge des installations classées doit se placer à la date de sa décision pour apprécier le caractère suffisant desdites capacités, qui ressort en l'espèce de l'exploitation de la carrière en cours ; que si la demande n'était pas accompagnée de tous les plans requis par l'article R. 512-6 du code de l'environnement, le secteur à caractère rural et l'étendue de la zone à prendre en compte relativisent l'absence d'un plan de détail à l'échelle 1/200, qu'un plan conforme à ces prescriptions avait été produit à l'appui d'une première demande d'autorisation et que le dossier comportait de nombreux plans ou cartes permettant de pallier l'insuffisance relevée par le tribunal administratif ; que le jugement est insuffisamment motivé lorsqu'il reproche à l'étude acoustique de ne pas avoir vérifié l'application des indicateurs d'émergence spécifiques prévus par l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 ; qu'aucun bruit intermittent particulier n'en justifie l'application et que le calcul des indices fractiles L50 ne présente d'intérêt que lorsque l'installation est en fonctionnement ; que les routes empruntées par les camions utilisés pour l'exploitation sont suffisamment larges pour que leur circulation se fasse en toute sécurité, des travaux d'aménagement ayant été effectués en concertation avec le département du Cher d'autant que seules quelques maisons se trouvent en bord de route déjà empruntée par de nombreux poids lourds ; Considérant qu'aucun de ces moyens ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'octroi du sursis sollicité ; qu'il suit de là que les conclusions de la SARL CARRIERES GUIGNARD tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 23 novembre 2010 du Tribunal administratif d'Orléans doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association de protection de la nature du Boischaut Sud et autres, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL CARRIERES GUIGNARD demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'association de protection de la nature du Boischaut Sud et autres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL CARRIERES GUIGNARD est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'association de protection de la nature du Boischaut Sud et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) CARRIERES GUIGNARD, à l'association de protection de la nature du Boischaut Sud, à M. et Mme X, à M. et Mme Y et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' 2 N° 11NT00282 1

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