← France

09NT02777

CETATEXT000024115030 J4_L_2011_05_000000902777 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/50/CETATEXT000024115030.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 12/05/2011, 09NT02777, Inédit au recueil Lebon 2011-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02777 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS CHAPUT Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2009, présentée pour le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE (GIE) ATLANTICA venant aux droits et obligations des GIE Logitaine et Dialog, dont le siège est à La Garde route de Paris à Nantes

(44326), par Me Chaput, avocat au barreau de Nantes ; le GIE ATLANTICA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 06-7209 et 07-18 du 8 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés au GIE Logitaine au titre de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 et des pénalités dont ils ont été assortis, d'autre part, de la cotisation à la participation des employeurs à l'effort de construction à laquelle a été assujetti le GIE Dialog au titre des exercices 2002 et 2003 et des pénalités dont elle a été assortie ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; En ce qui concerne la participation des employeurs à l'effort de construction : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors applicable, les employeurs, occupant au minimum dix salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs, assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts, devaient consacrer des sommes représentant 0,45 p. 100 au moins du montant des rémunérations versées par eux au cours de l'exercice écoulé au financement de dépenses d'acquisition ou construction de logements, d'aménagement ou de remise en état de logements anciens, d'acquisition et d'aménagement de terrains destinés exclusivement à la construction de logements sociaux ; qu'ils pouvaient s'acquitter de cette obligation par d'autres modalités, notamment la prise en charge temporaire, en cas de difficultés exceptionnelles des emprunteurs, d'une partie des remboursements de prêts immobiliers destinés à l'accession sociale à la propriété, ou encore le versement de subventions à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ; que, selon le 1 de l'article 235 bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, reprenant celle de l'article L. 313-4 du code de la construction et de l'habitation : (...) les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat aux investissements prévus à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 p. 100 calculée sur le montant des rémunérations versées par eux au cours de l'année écoulée, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code. / Conformément à l'article L. 313-6 du code de la construction et de l'habitation, les agents des impôts peuvent exiger de ces employeurs et, le cas échéant, des organismes bénéficiaires des investissements, la justification qu'il a été satisfait aux obligations qui leur sont imposées ; que le fait générateur de cette cotisation se situe à la date à laquelle expire le délai imparti pour procéder aux investissements prévus par la loi ; qu'elle doit être acquittée, en application de l'article L. 313-4 susmentionné du code de la construction et de l'habitation, de façon spontanée, en même temps que le dépôt de la déclaration relative à la participation à l'effort de construction, par les entreprises dans la mesure de l'insuffisance constatée ; qu'en application du même article, l'absence de paiement de cette cotisation est passible des sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
  1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 49, relatif aux principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : (...)
  2. L'intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l'infraction. ; Considérant que la cotisation de 2 % prévue au 1 de l'article 235 bis précité du code général des impôts, applicable à la fraction des rémunérations payées au cours de l'exercice précédent que l'employeur n'a pas prise en compte pour calculer, par application du taux de 0,45 %, le montant des sommes qu'il doit affecter, au titre d'un exercice, au financement des dépenses consacrées aux objectifs mentionnés à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, ne présente pas, nonobstant la qualification que lui donne la documentation de base 13 S-2434 à jour du 15 juin 1999, le caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des manquements qu'elle vise ; que, par suite, le litige relatif à son application ne procède pas d'une accusation en matière pénale au sens des stipulations précitées de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions de l'article 235 bis du code général des impôts avec lesdites stipulations ne peut en conséquence qu'être écarté ; que le GIE ATLANTICA ne saurait davantage utilement se prévaloir, en tout état de cause, d'une violation du principe de proportionnalité énoncé par l'article 49 précité de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 224, alors applicable, de l'annexe II au code général des impôts, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article 208 de la même annexe :
  3. Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. / Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné à l'article
  4. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. (...) ; et qu'aux termes de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales : Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition. ; Considérant, en premier lieu, que le délai prévu à l'article 224 précité de l'annexe II au code général des impôts, qui n'est pas moins favorable que celui prévu pour présenter une réclamation, n'est pas contraire aux dispositions de la sixième directive dont l'article 18 paragraphe 3 n'interdit pas que soient prévues en droit national des forclusions du droit à déduction et ne porte pas atteinte au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant, en deuxième lieu, que faute pour le GIE Logitaine, qui a fait l'objet en 2005 d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, d'avoir fait figurer la taxe dont il est prétendu que la déduction a été omise au titre de la même période sur les déclarations ultérieures déposées avant les 31 décembre 2004 et 31 décembre 2005 conformément aux prescriptions de l'article 224 précité de l'annexe II au code général des impôts, le GIE ATLANTICA ne pouvait se prévaloir au soutien de la réclamation présentée le 21 avril 2006, par voie de compensation, d'un crédit de taxe déductible venant en réduction des rappels qui lui ont été notifiés, nonobstant les dispositions de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales qui ouvrent au contribuable, pour présenter ses propres réclamations, un délai égal à celui dont dispose l'administration ; que l'impossibilité dans laquelle se trouve le redevable qui ne s'est pas conformé auxdites prescriptions d'obtenir la compensation sollicitée ne révèle en tout état de cause aucune atteinte au principe d'égalité ; Considérant, en troisième et dernier lieu, que la réponse ministérielle à M. Valbrun, député, publiée au JO AN du 23 août 1975, dont le GIE ATLANTICA entend se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, aux termes de laquelle l'assujetti qui fait l'objet d'un redressement peut, dans le cadre de l'article 1649 quinquies C du code général des impôts relatif à la compensation [devenu article L. 80 du livre des procédures fiscales], obtenir le bénéfice de la déduction au titre de la taxe déductible dont il aurait omis la mention sur les déclarations déposées au cours de la période soumise à redressement ne donne en tout état de cause pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GIE ATLANTICA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le GIE ATLANTICA demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du GIE ATLANTICA est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GIE ATLANTICA venant aux droits et obligations des GIE Logitaine et Dialog et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 09NT02777 2 1 19-05-02 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Participation des employeurs à l'effort de construction.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.