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10NT00035

CETATEXT000024115034 J4_L_2011_05_000001000035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/50/CETATEXT000024115034.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 20/05/2011, 10NT00035, Inédit au recueil Lebon 2011-05-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00035 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ JOUANNEAU Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 8 janvier 2010, présentée pour M. Pierre X, demeurant ... et Mme Angélique X, demeurant ..., par Me Jouanneau, avocat au barreau de Tours ; les consorts X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-508 du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Luynes (Indre-et-Loire) à leur verser une somme de 200 000 euros en réparation du préjudice résultant, pour eux, du classement des parcelles cadastrées D 1854 et 1857, leur appartenant, en zone naturelle protégée Np par le plan local d'urbanisme communal approuvé le 10 mai 2004 ; 2°) de condamner la commune de Luynes à leur verser ladite somme de 200 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Luynes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2011 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que par jugement du 10 novembre 2009, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande des consorts X tendant à la condamnation de la commune de Luynes (Indre-et-Loire) à leur verser une indemnité de 200 000 euros en réparation du préjudice résultant, pour eux, du classement des parcelles cadastrées à la section D sous les n°s 1854 et 1857 leur appartenant, en zone naturelle protégée Np, par le plan local d'urbanisme communal approuvé le 10 mai 2004 ; que les consorts X interjettent appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Considérant que les consorts X demandent à être indemnisés sur le fondement des dispositions de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme ; qu'ils soutiennent, néanmoins, que le classement en zone naturelle protégée Np de leurs parcelles par le plan local d'urbanisme approuvé le 10 mai 2004 est injustifié ; qu'ainsi, ils doivent être regardés comme recherchant, également, la responsabilité de la commune sur le terrain de la faute ; Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas de l'instruction qu'eu égard tant au parti d'urbanisme retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme, lesquels ont souhaité limiter l'extension de l'urbanisation de la commune, que de la situation des parcelles en cause, qui sont comprises dans la vallée de la rivière La Bresme protégée au titre de la loi du 2 mai 1930, que ce classement serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dans ces conditions, le plan local d'urbanisme, en tant qu'il classe ces parcelles en zone Np, n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, les conclusions à fin d'indemnisation présentées au titre de la responsabilité pour faute de la commune ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme : N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, d'hygiène et d'esthétique ou pour d'autres objets et concernant, notamment, l'utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l'interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones. - Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain ; cette indemnité, à défaut d'accord amiable, est fixée par le tribunal administratif, qui doit tenir compte de la plus-value donnée aux immeubles par la réalisation du plan d'occupation des sols rendu public ou du plan local d'urbanisme approuvé ou du document qui en tient lieu ; Considérant que cet article ne pose pas un principe général et absolu, mais l'assortit expressément de deux exceptions touchant aux droits acquis par les propriétaires et à la modification de l'état antérieur des lieux ; qu'il ne fait pas obstacle à ce que le propriétaire dont le bien est frappé d'une servitude prétende à une indemnisation dans le cas exceptionnel où il résulte de l'ensemble des conditions et circonstances dans lesquelles la servitude a été instituée et mise en oeuvre, ainsi que de son contenu, que ce propriétaire supporte une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi ; Considérant, en premier lieu, que si le plan d'occupation des sols approuvé le 27 mars 1998 par le conseil municipal avait classé en zone constructible NB, les parcelles susmentionnées, les consorts X ne tenaient aucun droit acquis de ce plan ; que par suite, la modification du classement de leurs parcelles par le plan local d'urbanisme approuvé le 10 mai 2004 n'a pu faire naître à leur profit aucun droit à indemnisation ; Considérant, en deuxième lieu, que les consorts X ont déposé, le 15 septembre 1998, une demande de certificat d'urbanisme en vue de réaliser une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées à la section D sous les n°s 1845, 1846, 1847 1848 et 1853, formant les lots A, B, C et D d'un terrain alors cadastré à la section D 4 sous les n°s 919, 920 et 921 ; qu'un certificat d'urbanisme positif leur a été délivré pour ces parcelles ; que, toutefois, ce certificat précise, s'agissant des parcelles litigeuses cadastrées D 1854 et 1857 susmentionnées, formant le lot E, qu'il est gelé pour dix ans ; que, dans ces conditions, ce certificat doit être regardé, s'agissant des deux parcelles en cause, comme négatif ; que, par suite, et alors, de surcroît, que la validité de ce certificat était limitée à un an, en application des dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur, le plan local d'urbanisme approuvé le 10 mai 2004, n'a pu porter atteinte aux droits résultant pour les consorts X de la délivrance dudit certificat ; Considérant, en troisième lieu, que le classement en zone Np des deux parcelles en cause par le plan local d'urbanisme n'a pas entraîné une modification de l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le classement des parcelles cadastrées D 1854 et 1857 en zone naturelle protégée Np ferait peser sur les intéressés une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec les justifications d'intérêt général sur lesquelles repose le plan local d'urbanisme approuvé, le 10 mai 2004, par la commune ; Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent que les requérants ne peuvent prétendre obtenir réparation du préjudice qu'ils allèguent sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Luynes, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que les consorts X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge des consorts X, le versement de la somme de 1 500 euros que la commune de Luynes demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête des consorts X est rejetée. Article 2 : Les consorts X verseront à la commune de Luynes une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X, à Mme Angélique X et à la commune de Luynes (Indre-et-Loire). '' '' '' '' 2 N° 10NT00035 1

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