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10NT00364

CETATEXT000024115039 J4_L_2011_05_000001000364 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/50/CETATEXT000024115039.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 20/05/2011, 10NT00364, Inédit au recueil Lebon 2011-05-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00364 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BROSSARD M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 17 février 2010, présentée pour la COMMUNE DE BOUCHEMAINE

(49080), représentée par son maire en exercice, par Me Brossard, avocat au barreau d'Angers ; la COMMUNE DE BOUCHEMAINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-5081 du 31 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. et Mme X, annulé l'arrêté du maire de Bouchemaine (Maine-et-Loire) du 1er août 2007 retirant le permis de construire qu'il leur avait délivré le 5 avril 2007 et rejetant leur demande de permis de construire en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier comportant 14 maisons de ville ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2011 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Blin, substituant Me Brossard, avocat de la COMMUNE DE BOUCHEMAINE ; - et les observations de Me Prudhomme, avocat de M. et Mme X ; Considérant que, par arrêté du 5 avril 2007, le maire de Bouchemaine (Maine-et-Loire) a délivré à M. et Mme X un permis de construire en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier comportant 14 maisons de ville et des garages extérieurs ; que, saisi d'un recours gracieux présenté par des riverains le 26 mai 2007, il a sollicité l'avis du préfet de Maine-et-Loire sur ce point ; que les services préfectoraux ayant estimé l'arrêté du 5 avril 2007 illégal, il en a prononcé le retrait et rejeté la demande de permis de construire par arrêté du 1er août 2007 ; que la COMMUNE DE BOUCHEMAINE interjette appel du jugement du 31 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. et Mme X, annulé ce dernier arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Exception faite des cas où il est statué sur des demandes, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1 et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles (...) ; que la décision portant retrait d'un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 25 juillet 2007, notifiée à M. et Mme X par voie administrative le lendemain, le maire de Bouchemaine a informé les intéressés de ce qu'il envisageait de retirer le permis de construire qu'il leur avait délivré par arrêté du 5 avril 2007, au motif, fondé sur l'application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, que les constructions projetées étaient, par leur situation, de nature à porter atteinte à la sécurité publique, compte tenu du risque d'éboulement affectant la parcelle d'assiette surplombant la voie ferrée de Paris à Nantes, en tranchée à cet endroit ; que cette lettre invitait les intéressés à produire, dans un délai de 6 jours, des observations écrites ou orales, en se faisant éventuellement assister ou représenter par la personne de leur choix ; que l'avocat de M. et Mme X a produit pour leur compte dès le 27 juillet 2008 des observations écrites, accompagnées d'une étude géotechnique d'avant-projet ; que les intimés étaient en possession de l'avis émis par la SNCF en février 2007, annexé à l'arrêté du 5 avril 2007, faisant état de risques de décrochements rocheux sur la paroi de la tranchée susmentionnée et imposant des précautions lors des fouilles et extractions ; qu'ils avaient reçu notification du recours gracieux présenté par des riverains le 26 mai 2007 à l'encontre du permis de construire accordé le 5 avril 2007, motivé notamment par l'existence de risques de décrochements rocheux ; que, dans ces conditions, ils ont disposé d'un délai suffisant pour présenter leurs observations ; qu'en outre, si les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 impliquent que l'intéressé ait été averti de la mesure que l'administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde, et qu'il bénéficie d'un délai suffisant pour présenter ses observations, elles n'imposent pas à l'administration de lui communiquer, avant de prendre sa décision, les éléments qu'elle a pu collecter en vue de vérifier le bien-fondé de ces observations ; qu'ainsi, la procédure contradictoire mise en oeuvre en l'espèce par la COMMUNE DE BOUCHEMAINE n'a pas été viciée par la circonstance que ses services n'ont pas communiqué à M. et Mme X l'avis du laboratoire régional des Ponts-et-Chaussées émis le 31 juillet 2007, sollicité par ces services pour apprécier la portée de l'étude géotechnique produite par les intimés ; qu'enfin, si le maire a cru devoir informer les auteurs du recours gracieux, dès le 26 juillet 2007, qu'il allait procéder au retrait de son arrêté du 5 avril 2007, il n'a pris une décision en ce sens que le 1er août 2007, soit après l'expiration du délai donné à M. et Mme X pour formuler leurs observations et après en avoir justement vérifié la pertinence ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 1er août 2007, le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (...) ; Considérant qu'il est constant que le terrain d'assiette du projet de M. et Mme X, qui ne supporte actuellement aucune construction, se situe en retrait d'une douzaine de mètres de la tranchée, profonde de 8 m, aménagée pour le passage de la voie ferrée de Paris à Nantes ; que des blocs rocheux représentant un volume important se sont détachés de la paroi en février 2006 et que, selon un avis de la SNCF adressé aux intimés le 28 août 2007, le risque qu'un tel événement se reproduise, bien que faible, ne peut être exclu, ce qui a conduit les services compétents à engager des travaux de confortement sur le domaine public ferroviaire et donc au niveau seulement de la paroi ; que ni la circonstance qu'aucun effondrement ne se soit produit depuis février 2006, ni l'étude géotechnique d'avant-projet produite par M. et Mme X n'établissent que le risque de décrochements rocheux ne serait pas aggravé par la construction des 14 maisons d'habitations projetées et que par ailleurs cette étude ne mentionne pas les mesures de confortement qui pourraient être envisagées ; que, par ailleurs, l'arrêté du 5 avril 2007 délivrant aux intimés un permis de construire ne prévoit aucune prescription en ce sens mais se borne à attirer l'attention des pétitionnaires sur les observations émises par la SNCF dans un avis délivré en février 2007, lequel rappelle la survenance de l'incident susmentionné et la nécessité de prendre, notamment lors des fouilles et extractions préalables aux fondations, des précautions qui ne sont pas précisées ; qu'il suit de là que, le permis de construire initial étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le maire de Bouchemaine était en droit de le retirer ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement, la COMMUNE DE BOUCHEMAINE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 1er août 2007 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE BOUCHEMAINE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE BOUCHEMAINE et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 31 décembre 2009 est annulé. Article 2 : La demande de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : M. et Mme X verseront à la COMMUNE DE BOUCHEMAINE une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BOUCHEMAINE (Maine-et-Loire) et à M. et Mme X. '' '' '' '' 2 N° 10NT00364 1

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