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10NT00415

CETATEXT000024115041 J4_L_2011_05_000001000415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/50/CETATEXT000024115041.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 12/05/2011, 10NT00415, Inédit au recueil Lebon 2011-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00415 1ère Chambre C Mme MASSIAS FOSSEY ; FOSSEY ; FOSSEY M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 25 février 2010, présentée pour Mlle Christèle X, demeurant ..., par Me Fossey, avocat au barreau du Mans ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-605 en date du 23 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant que Mlle X a, en 2002, acquis une maison d'habitation située à Alençon pour le prix de 18 293 euros, en indivision avec M. Y ; que par acte de vente du 30 décembre 2005 enregistré le 17 février 2006, Mlle X et M. Y ont revendu cette maison au prix de 154 000 euros ; que cet acte mentionnait que la maison vendue constituait leur résidence principale pour les deux-tiers de sa surface habitable ; qu'invoquant le bénéfice de l'exonération prévue par le 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts, ils ont souscrit ensemble une déclaration de plus-value immobilière à raison d'un tiers seulement de la surface habitable de la maison ; que, par ailleurs, ils ont mentionné un montant de travaux de 40 859 euros dont ils ont majoré le prix d'acquisition du bien vendu pour en diminuer la plus-value, sur le fondement du 4° du I de l'article 150 VB du même code ; que la déclaration souscrite a ainsi mentionné une plus-value nette imposable de 4 895 euros, ce qui correspondait pour Mlle X à une quote-part de 2 447,50 euros ; que l'administration a refusé l'exonération de Mlle X au motif qu'elle n'établissait pas avoir, à la date de la cession, sa résidence principale dans la maison vendue, n'a pas accepté de prendre en compte les dépenses de travaux portées sur la déclaration et a, en conséquence, fait passer la quote-part de plus-value nette imposable de l'intéressée de 2 447,50 euros à 66 279 euros ; que l'imposition supplémentaire en résultant a été mise en recouvrement pour un montant total de 19 168 euros ; que Mlle X interjette appel du jugement en date du 23 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a ainsi été assujettie au titre de l'année 2005 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête d'appel, l'administration a prononcé, à concurrence de 9 863 euros, le dégrèvement, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles Mlle X a été assujettie au titre de l'année 2005 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne la surface de la résidence principale de la requérante : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : I. (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques (...) lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers (...) sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (...) / II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; (...) ; Considérant qu'après avoir considéré que Mlle X n'avait pas sa résidence principale dans la maison vendue à la date de la cession de celle-ci, l'administration a admis, au cours de l'instance d'appel, qu'elle y avait sa résidence principale pour une surface représentant 52 % de la surface habitable de ladite maison et a, en conséquence, prononcé le dégrèvement sus-évoqué d'un montant de 9 863 euros ; qu'il résulte de l'instruction que la surface totale habitable de cette maison était de 126 m2 et qu'à la date de sa vente, un appartement d'une surface de 60 m2 était occupé depuis le 1er juillet 2005 par des locataires ; qu'ainsi, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne l'a, à tort, fait bénéficier de l'exonération prévue par le 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts que pour 52 % de la surface et aurait dû l'exonérer pour les deux-tiers de celle-ci ; En ce qui concerne les travaux invoqués : Considérant qu'aux termes de l'article 150 V du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens (...) mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant ; et qu'aux termes de l'article 150 VB dudit code : I. Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il a été stipulé dans l'acte. (...) / II. Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : (...) 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives (...) ; Considérant que Mlle X produit pour la première fois en appel sept factures, représentant un montant total de 49 937,81 euros, dont elle demande qu'elles viennent majorer le prix d'acquisition de la maison et réduire d'autant le montant de la plus-value imposable ; que, toutefois, si les deux factures de la société PGN-PGP indiquent comme lieu de réalisation des travaux le 15, avenue du général Leclerc à Alençon, elles ne précisent pas sur quelle partie de la maison ont porté lesdits travaux et donc s'il s'agissait de la partie servant de résidence principale à la requérante ou de la partie louée ; que les cinq autres factures n'indiquent pas le lieu de réalisation des travaux auxquels elles correspondent ; qu'en outre, celle de la société Art Bâtiment est datée du 21 juin 2007 alors que la maison a été vendue le 30 décembre 2005 et celle de la SARL La Couverture Gesnoise mentionne comme client Art bâtiment qui est l'entreprise individuelle de M. Y ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé de prendre en compte les factures produites pour déterminer le montant de la plus-value imposable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mlle X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à hauteur de la somme de 9 863 (neuf mille huit cent soixante-trois) euros, sur les conclusions de la requête de Mlle X. Article 2 : L'Etat versera à Mlle X la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Christèle X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 10NT00415 2 1

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